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Le comte Lanza vous salue bien
28 décembre 2019

LA CORSE, LA FRANCE ET QUELQUES AUTRES, TROISIEME PARTIE LE FEDERALISME

 

 

 

 

LA CORSE, LA FRANCE ET QUELQUES AUTRES

TROISIÈME PARTIE

GROS PLAN SUR LE FÉDÉRALISME

 

 

 

 

 [ Nous utilisons dans ce message des photos trouvées sur internet, que nous créditons. En cas de contestation, nous les supprimerons à la première demande des ayant-droit ]

 

 

On pensera peut-être que nous sommes loin de la question corse en examinant les caractéristiques des régimes fédéraux qui fonctionnent dans des pays voisins. Mais on pourra y trouver des enseignements utiles sur la façon de reconnaître l’existence de plusieurs nationalités ou de plusieurs peuples sur un territoire étatique commun.

Bien entendu, nous n’imaginons pas un instant que la France puisse adopter un régime fédéral. Il existe bien sur le territoire français des régions à forte identité (pour employer cette expression passe-partout), qui pourraient justifier de former une fédération. Mais cette solution est tellement aux antipodes de l’idéologie dominante qu’elle est inenvisageable en France. Non pas qu’un pays unitaire ne puisse pas se transformer en pays fédéral – ç’a été le cas pour la Belgique -– mais il faut un ensemble de conditions qui font défaut en France.

En France, le concept de fédéralisme est, proprement, « impensable », selon l’expression du professeur de droit Olivier Béaud (Fédéralisme et Fédération en France : histoire d’un concept impensable ? », Annales de la faculté de droit de Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000).

 

 

DÉFINITION DU FÉDÉRALISME

 

  

« Système politique dans lequel un État fédéral partage les compétences constitutionnelles avec les États membres, souverains dans leurs propres domaines de compétence. » (Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) https://www.cnrtl.fr/definition/f%C3%A9d%C3%A9ralisme)

 

  « Le fédéralisme est un système politique dans lequel une association d’entités autonomes, dites fédérées, est réunie au sein d’un État fédéral, auquel elles participent. Il peut résulter soit d’une association (lorsque plusieurs États indépendants abandonnent une partie de leur souveraineté au profit d’une superstructure), soit d’une dissociation (lorsqu’un État unitaire décide, de créer en son sein une pluralité d’entités autonomes).

Il n’y a pas de modèle unique d’État fédéral, le niveau d’intensité de l’autonomie des entités fédérées (appelées « États », « provinces », « Länder », « sujets de la fédération », « régions », « communautés (autonomes) », « cantons », etc.) variant d’un pays à l’autre. En général, le pouvoir législatif fédéral est constitué de deux chambres, la première représentant la population au niveau fédéral et la seconde les entités fédérées. »

Site belge Justice en ligne http://www.justice-en-ligne.be/article15.html

 

« Fondamentalement, la Fédération renvoie à l’idée d’association de plusieurs entités étatiques qui cherchent à conserver leur existence politique en rejoignant un ensemble plus vaste bénéficiant d’une autonomie institutionnelle. Cela signifie que la Fédération, au sens moderne du terme, est certes une Union, mais une Union d’États. » (compte-rendu du livre d’Olivier Béaud, Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2007 (2e édition mai 2009), par Thierry Chopin, Critique internationale 2010/1 (n° 46), https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1-page-187.htm#no455

 

Signalons enfin une ambigüité terminologique. Quand on dit, par exemple, que « la Belgique est un Etat fédéral » (art. 1er de la Constitution belge), on veut dire qu’elle est organisée selon le principe de la fédération. Mais quand on évoque les structures de la fédération et qu’on parle « d’Etat fédéral » et « d’Etats fédérés », l’expression « Etat fédéral » désigne alors, non l’organisation étatique du pays tout entier, mais seulement l’organisme chargé des matières communes, ce qui peut créer une confusion. En Belgique, le niveau de pouvoir commun, donc fédéral, par opposition aux entités fédérées, est appelé « Autorité fédérale », mais ce n’est pas le cas dans d’autres pays, ni dans les formulations des études sur le sujet.

 

 

 

LES PRINCIPES D’UN ÉTAT FÉDÉRAL 

 

 

En Allemagne et en Suisse, la constitution prévoit que les états fédérés (les Länder et les Cantons*) ont une compétence souveraine de principe, l’Etat fédéral ayant une compétence d’exception. Mais en fait, les compétences de l’Etat fédéral sont multiples et l’exception est bien près d’être la règle.

  • L’usage des majuscules est un casse-tête ici. Nous donnons plutôt raison à cet utilisateur, https://www.question-orthographe.fr/question/etat-ou-etat/ mais la Constitution suisse écrit « canton » sans majuscule ! Nous avons mis une majuscule à Canton, sauf évidemment dans les citations de la Constitution suisse. Nous écrivons les mots étrangers en italiques, sauf Land, Länder, entrés dans l’usage français (avec généralement une majscule). Pour uniformiser, nous écrivons partout Constitution avec une majuscule, sauf quand le mot ne se réfère pas à un pays ou Etat fédéré déterminé (sauf omission !).

 

 

Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

Article 30

[Répartition des compétences entre la Fédération et les Länder]

L’exercice des pouvoirs étatiques et l’accomplissement des missions de l’État relèvent des Länder, à moins que la présente Loi fondamentale n’en dispose autrement ou n’autorise une règle différente.

Constitution fédérale de la Confédération suisse*

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

 

                                                            * Noter l’expression curieuse « Constitution fédérale de la Confédération suisse ». En effet, le nom officiel du pays est « Confédération suisse » (et non « Confédération helvétique », comme on le dit souvent - par contre on utilise parfois l’expression en forme latine Confoederatio helvetica). Le nom officiel ne reflète pas la nature institutionnelle exacte de la Suisse : depuis 1848, la Suisse n’est plus une confédération d’États, mais un État fédéral. Mais il est significatif que l’expression « Confédération » ait été conservée.

 

En Belgique, une disposition similaire existe dans la Constitution mais ce n’est qu’un trompe-l’œil : inscrite en 1993 [date à laquelle la Constitution a reconnu pour la première fois la Belgique en tant qu’état fédéral], la disposition n’est jamais entrée en vigueur faute de consensus politique et ce sont des lois spéciales qui précisent les compétences des communautés et régions*.

         * La Constitution belge met une minuscule à ces mots quand ils sont utilisés de façon abstraite, une majuscule lorsqu’il s’agit de telle ou telle communauté ou région en particulier (par ex. la Région Bruxelles-Capitale). Nous suivons cet usage, sauf omission !

 

 

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Pièce suisse de 20 centimes Tête de Libertas, avec l'inscription Confoederatio helvetica.

Site Numista.

 https://fr.numista.com/catalogue/pieces178.html

 

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Le fronton du Palais fédéral à Berne, siège du Parlement et du gouvernement. L'inscription latine Curia Confoederationis Helveticae signifie "palais  - au sens ici de siège des institutions - de la Confédération suisse".

Site La Question du latin, article du 7 janvier 2018 , qui demande: "Pourquoi cette inscription latine au fronton du Palais fédéral de Berne quand on dispose déjà de quatre langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche ? Répondre à cette (fausse) question nous conduira à examiner les spécificités linguistiques  de la Suisse et à comprendre pourquoi elle en partage certaines avec la Belgique (comme septante et nonante)."

 https://enseignement-latin.hypotheses.org/10444

 

 

PARTAGE DES COMPÉTENCES :  ALLEMAGNE ET SUISSE

 

 

En Allemagne, une quinzaine de compétences sont uniquement dévolues au Bund (Etat fédéral). Il existe aussi une trentaine de domaines de compétences concurrentes (Bund et Länder) :  les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n’a pas fait par une loi usage de sa compétence législative. Les länder sont exclusivement compétents en matière d’enseignement scolaire (et universitaire dans une moindre mesure), de droit des collectivités locales, de développement économique régional, de police, d’exercice des cultes. et d’affaires culturelles (dont les médias)

La majorité des tribunaux d'Allemagne relève également des Länder.

 

Les compétences des Etats fédérés, dans les deux pays, tendent même à se restreindre : « De fait, depuis l’entrée en vigueur de la Constitution, le gouvernement fédéral n’a cessé d’élargir son champ de compétences au détriment des Länder » (Anne-Marie le Gloannec, Le fédéralisme allemand : paradoxes et perversions https://books.openedition.org/septentrion/16271?lang=fr

 

Cette tendance amène des critiques et des correctifs (réforme de 2006 en Allemagne redonnant aux Länder plus de poids ; de plus, dans quelques domaines relevant de la compétence fédérale, les Länder ont gagné le droit de voter des lois qui s'écartent des normes de la Fédération).

Dans les deux pays, l’application de la législation fédérale est confié, dans sa plus grande partie aux cantons et aux Länder («  les Länder exécutent les lois fédérales » ; « Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi »)*

                         * La Constitution suisse précise à cet égard « La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités. »

Il en résulte que l’administration fédérale est presque inexistante, sinon au niveau des ministères « centraux ».

 

 La constitution allemande prévoit qu’en cas de conflit, le droit fédéral s’applique en priorité :

Article 31

[Primauté du droit fédéral]

Le droit fédéral prime le droit de Land.

 

Mais cela ne signifie pas que les Länder soient une institution subalterne :

« Ce qui est caractéristique de l’Etat fédéral, c’est que l’Etat global [fédéral] a la qualité d’Etat et que les Etats membres ont la qualité d’Etat (…).

Les Länder ont la qualité d’Etat, à titre originaire ; « Même réduit dans ses objets, il ne s’agit pas d’un pouvoir souverain dérivé de la Fédération, mais d’un pouvoir souverain reconnu par elle ».

Christian Autexier, Introduction au droit public allemand, chapitre IV, PUF, 1997; Reprint Revue générale du droit, 2015, numéro 20323 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20323)

 

La qualité partagée d’Etats constitutifs est une constante du fédéralisme : « Comme le dit George Anderson « Si tant est que l’on puisse définir une certaine essence du fédéralisme, on peut la trouver dans l’existence de deux ordres de gouvernements instaurés par la constitution nationale, chacun d’eux disposant d’une autonomie originaire, et le fait que les autorités de chaque niveau soient en tout premier lieu responsables devant leurs électeurs respectifs. » (Nicolas Schmitt, Le fédéralisme : plus fragile et plus nécessaire que jamais Quelques réflexions illustrées par la Suisse et les pays d'Afrique, L'Europe en Formation 2012/1

https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2012-1-page-143.htm

 

L’égalité de principe entre Etat fédéral et Etats fédérés apparait dans certaines formulations constitutionnelles, ainsi en Suisse :

Art. 44 Principes

1. La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2. Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3. Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

 Ici encore, la Constitution suisse prévoit :

   Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

 

Dans la Constitution allemande, est interdite toute modification qui porterait atteinte :

- à l'organisation de la Fédération en Länder ;

- au principe de la participation des Länder à la législation.

Les Länder participent à la législation et à l’administration fédérale par le Bundesrat, seconde chambre du Parlement allemand. Il ne s’agit pas d’une chambre élue mais d’une chambre composée de membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent. Chaque Land dispose de voix en fonction de sa population. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que de manière uniforme.

Il n'existe pas d'élections du Bundesrat. Du point de vue constitutionnel, le Bundesrat est un organe permanent, qui se renouvelle régulièrement avec les élections des parlements des Länder.

En cas de désaccord du Bundesrat sur un projet de loi, la chambre élue, le Bundestag, a l’avantage.

La situation est différente en Suisse, dans la Chambre des Etats, qui représente les Cantons au parlement suisse (appelé Assemblée fédérale). La Chambre des Etats a exactement les mêmes compétences que le Conseil national, l’autre assemblée du parlement suisse. Les conseillers aux États (parfois appelés sénateurs) sont élus par la population du Canton et non nommés par les Cantons. Chaque Canton est libre de décider des règles concernant l'élection des conseillers aux États.

 La Constitution suisse prévoit également que la Confédération protège les Cantons :  

Art. 52 Ordre constitutionnel

1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons. (…)

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

(…)

 

 

RÉFORMES DU FÉDÉRALISME

 

 

En Allemagne et en Suisse, les années 2010 ont vu l’adoption de plans destinés à rendre le fédéralisme plus efficace et à diminuer l’enchevêtrement des compétences entre Etat fédéral et Etats fédérés. Il s’agit de réformes techniques qu’on se borne à évoquer ici (voir par exemple l’article Réformes du fédéralisme : qui de l’Allemagne ou de la Suisse s’en sort le mieux 

https://www.defacto.expert/2016/11/15/reformes-du-federalisme-qui-de-lallemagne-ou-de-la-suisse-sen-sort-le-mieux/?lang=fr

Bien qu’il existe en Suisse (comme en Allemagne) une tendance (parfois contestée) au renforcement des pouvoirs fédéraux par rapport aux pouvoirs des Etats, le fédéralisme est reconnu comme l’un des piliers  de l’identité suisse.

Des institutions lui sont consacrées : l’Institut du fédéralisme https://www3.unifr.ch/federalism/fr/

et la Fondation pour la collaboration confédérale  http://www.chstiftung.ch/fr/

Cette dernière est à l’initiative de la déclaration de Montreux (2017) qui reconnaît l’importance du fédéralisme sous le titre : Le fédéralisme, la force de la Suisse. La déclaration indique :

« Il apparaît que de larges pans de la population ignorent ce que signifie réellement le fédéralisme pour notre pays. Cela vaut notamment pour les plus jeunes alors que c’est à eux qu’appartient l’avenir de la Suisse.
Les signataires de la présente déclaration affirment leur attachement au fédéralisme qui a fait de la Suisse ce qu’elle est. ».

https://www.federalisme2017.ch/assets/articles/declaration-de-montreux-federalisme-f.pdf

Parmi les signataires présents aux débats de la Fondation, Simonetta Sommaruga, membre du Conseil fédéral et ancienne présidente de la Confédération*.

                                     * La Confédération est présidée à tour de rôle pendant un an par un membre du Conseil fédéral, organe dirigeant collectif de la Confédération. Le Conseil fédéral est composé de 7 membres élus pour 4 ans par l’Assemblée fédérale selon la « formule magique » qui assigne à chaque grand parti un nombre d’élus au collège gouvernemental. Le président pour 2019 est Ueli Maurer (Union démocratique du centre, droite « populiste ») ; en 2020 le poste sera de nouveau occupé par Simonetta Sommaruga (Parti socialiste). Ainsi en Suisse siègent à la direction de la Confédération des élus de sensibilité politique très diverse, qui gouvernent ensemble, le plus souvent en bonne entente.

 

 

LA BELGIQUE

 

 

Il existe en Belgique trois communautés (Communauté française [sic, il semble que francophone aurait été plus exact], Communauté flamande et Communauté germanophone) et trois régions (Wallonie, Bruxelles-Capitale et Flandre).

Sans entrer dans tous les détails, les Communautés sont compétentes pour les matières culturelles (y compris l’enseignement et l’usage des langues) et les matières personnalisables (santé, aide sociale). Leur compétence s’exerce dans les limites des régions linguistiques. Les Régions sont compétentes pour l’aménagement du territoire, l’économie, l’emploi, la tutelle des collectivités locales etc.

Le pays est divisé en une zone de langue française, une zone de langue néerlandaise, une zone de langue allemande et une zone bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale). Les Communautés sont compétentes sur le territoire de la zone linguistique correspondante, et les deux Communautés française et flamande sont aussi compétentes pour la région bilingue Bruxelles-Capitale. 

Les compétences qui ne sont ni attribuées aux Régions ni aux Communautés relèvent de l’Etat fédéral. Néanmoins en certains cas, il existe des compétences partagées entre les niveaux fédéral et fédéré  : ainsi il y a quatre ministres de l’environnement en Belgique, le ministre fédéral et les ministres des Régions, ce qui provoque parfois l’agacement*

                                       * « Lors des différentes manifestations pour le climat de ces dernières semaines, beaucoup remettent en question l’existence de quatre ministres de l’Environnement en Belgique. (…) Il est certain qu’avec quatre ministres de l’Environnement, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver » (https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_trois-regions-et-un-etat-federal-qui-fait-quoi-en-matiere-de-climat-en-belgique?id=10134622

 

 

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 Le drapeau de la Wallonie (avec le "coq hardi"), le drapeau national (ou fédéral) belge, le drapeau de la Flandre avec le lion, présenté avec des ongles et une langue rouge sur les symboles officiels  (les couleurs rappellent alors celles du drapeau belge), tandis que sur les drapeaux indépendantistes flamands, le lion est complètement noir. La communauté germanophone a aussi son drapeau,  comme la Région Bruxelles-Capitale, et les institutions représentant les deux communautés linguistiques présentes à Bruxelles. Juridiquement, le drapeau de la Wallonie est commun à la Région Wallonie et à la Communauté française (devenue Fédération Wallonie-Bruxelles), le drapeau flamand est celui de la Communauté flamande qui exerce aussi les attributions de la Région Flandre. Un peu complexe, mais on s'y retrouve.

Photo sur le site du journal Le Soir, article La Belgique survivrait-elle au confédéralisme façon N-VA? 11/07/2019

https://plus.lesoir.be/236064/article/2019-07-11/la-belgique-survivrait-elle-au-confederalisme-facon-n-va

 

 

 

Pour simplifier un peu le système, les compétences de la Région Flandre sont exercées par la Communauté flamande. Mais pour le compliquer un peu, des structures spécifiques ont été créées pour exercer certaines compétences communautaires dans la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), puisque cette région est officiellement bilingue. Il s’agit de deux organes indépendants :

        - la COCOF (Commission communautaire française de la RBC) ;

       - la COCOM (Commission communautaire commune de la RBC), pour les matières personnalisables qui ne se rattachent pas à un groupe linguistique ;

       - Et d’un organe non indépendant, la CCF (Commission communautaire flamande de la RBC, ou VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), émanation de la Communauté flamande.

 

Dans le langage politique belge, les territoires constitutifs de la fédération sont appelés entités fédérées en français et deelstaten (littéralement États fédérés) en néerlandais.

Ainsi, au terme de réformes extraconstitutionnelles, la Belgique fédérale est désormais constituée de facto de sept entités fédérées.

 Chaque entité à son Parlement* et son gouvernement (ou collège pour les entités communautaires bruxelloises) désigné par son Parlement. Chaque gouvernement est dirigé par un ministre-président qui prête serment devant le roi ainsi que devant le Parlement de l’entité**.

                      * Mais le Parlement de la Communauté française est formé par l’intégralité des membres du Parlement de Wallonie, à l'exception des députés germanophones.

                      ** « Dans un souci de coordination entre entités fédérées francophones, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois » (CRISP, article Communauté française). « Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de Bruxelles, il arrive qu'il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement bruxellois » (CRISP, article Communauté flamande).

 

En raison de « l’équipollence des normes », les textes pris par les entités fédérées ont la même force que ceux émanant du gouvernement ou du parlement fédéral. Il n’exise donc ps en Belgique de règle similaire à celle des constitutions suisse ou allemande selon laquelle le droit fédéral prime sur le droit des entités fédérées. En cas de conflit, si chaque entité a bien agi dans son domaine de compétence (ce qui relève de l’examen de la Cour constitutionnelle), le conflit ne peut être résolu que par la négociation.

Toutes les Régions et Communautés possèdent des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l'autonomie constitutive, c'est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation* (CRISP, Centre de recherche et d'information socio-politiques http://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee/

                        * Sur l'autonomie constitutive, voir l’article du site du CRISP http://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive/ et la page du Sénat de Belgique https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=56000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/institutioneel/20171129_institutional/20171129_institutional_fr.html

 

Les Communautés et Régions se sont dotées officiellement d'un drapeau, d'un hymne (mais la Communauté germanophone et la Région Bruxelles-Capitale n'ont pas d'hymne) et d'un jour de fête. Les Flamands ont choisi le 11 juillet, anniversaire de la bataille de Kortrijk/Courtrai en 1302, dite bataille des Eperons d’or, victoire des milices flamandes sur les chevaliers du roi de France. La Communauté française (devenue Fédération Wallonie-Bruxelles), a choisi  le 27 septembre, anniversaire de l’expulsion des troupes hollandaises en 1830, qui précède de quelques jours la proclamation de l’indépendance de la Belgique. Comme Bruxelles-Capitale est bilingue, les fêtes des deux Communautés linguistiques y sont aussi célébrées, mais Bruxelles-Capitale a aussi sa fête, Fête de l'Iris, du nom de la fleur symbolique de la Région*.

                                                                                                    * A Bruxelles, la fête de la Communauté flamande est marquée par un festival musical, Brussel Danst. Egalement le président du Parlement flamand vient faire un discours à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, accueilli par le maire (francophone) de la ville, en présence de toute la classe politique. En 2019, la fête a été un peu gâchée car pendant qu’il faisait son discours, le président du Parlement flamand était rattrapé par une publication internet qui l’accusait d’avoir usé de son influence pour faire attribuer une allocation à une escort girl de sa connaissance. Ce scandale venant une semaine après un incident où il avait été arrêté en voiture en état d’ébriété, il fut obligé de démissionner dans la foulée.

 Il faut préciser que la "frontière linguistique" a précédé la fédéralisation. La frontière est fixée en 1962-63 par des lois qui établissent trois zones, deux zones monolingues (Wallonie et Flandre) et une bilingue (Bruxelles et son agglomération), avec de part et d'autres de la frontière, des "communes à facilités". Le système sera complété ensuite par l'aménagement de la zone germanophone. L'application du principe de la langue unique en zone monolingue manque parfois de souplesse (en zone flamande, les panneaux routiers sont exclusivement en flamand, tant pis pour le Français qui ignore que Anvers se dit Antwerpen, Mons se dit Berg ou Lille Risjel - on suppose que le Belge francophone le sait, lui). Quant aux populations immigrées, elle adoptent nécessairement la culture et langue flamande ou française selon le lieu où elles résident (sauf à Bruxelles-Capitale); des parcours d'insertion, obligatoires sous peine d'amende, existent notamment en Flandre, mais la réalité, en Belgique comme ailleurs, est souvent différente des intentions légales (voir par exemple  Quelle politique pour changer les choses ?  L’intégration en Belgique et aux Pays-bas, Marc Hoogue, 2016, Septentrion,http://www.revues.be/septentrion/176-septentrion-3-2016/414-quelle-politique-pour-changer-les-choses-l-integration-en-belgique-et-aux-pays-bas ).

On imagine souvent que les diverses Communautés et Régions belges ne se parlent pas et agissent chacune de son côté (du moins pour chaque "camp" linguistique).

C'est bien entendu inexact; elles peuvent coopérer, ce qui aboutit à des textes à signataires multiples (voir exemple en annexe).

 

Ajoutons que les appellations des entités ont été modifiées sans que la Constitution soit modifiée pour autant : la Communauté-Région Flandre prend le nom d’Autorité flamande dans ses relations avec ses administrés, la Communauté française prend depuis quelques années le nom de Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone celui d’Ostbelgien (Belgique de l’est).

 

  

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 Wallons et Flamands se retrouvent parfois ensemble pour soutenir des causes communes. Ici des militants venus devant le Parlement catalan soutenir les indépendantistes catalans arrêtés après le référendum de 2017. De gauche à droite, le drapeau occitan, le drapeau flamand, le drapeau wallon et le drapeau indépendantiste catalan.

 Ouest-France, 03/11/2017

 https://www.ouest-france.fr/europe/espagne/catalogne/les-nationalistes-flamands-denoncent-l-incarceration-des-dirigeants-catalans-5356221

 

 

   

CONFÉDÉRALISME

 

 

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Drapeau de la Flandre au balcon du Parlement flamand à Bruxelles, Place des Martyrs.

Bien que Bruxelles ne soit pas incluse dans la Région Flandre (puisque Bruxelles et 19 communes forment justement la Région Bruxelles-Capitale), les institutions flamandes (gouvernement et  Parlement) y ont leur siège, du fait que la Communauté flamande (qui a "fusionné" avec la Région Flandre) exerce ses compétences sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale, comme d'ailleurs aussi la Communauté française.

 Site RTBF https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-flamand-une-politique-d-immigration-et-d-integration-nettement-plus-stricte?id=10329078

 

 

 

En Belgique, le mot qui est aujourd’hui dans toutes les discussions est confédéralisme. Le plus important parti flamand, la N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie ; Alliance néo-flamande ou Nouvelle Alliance flamande) a relancé en 2019 son projet pour aboutir à une Belgique confédérale.*

                      * En Flandre, aux dernières élections de mai 2019, 44% des électeurs ont voté pour des partis nationalistes flamands, le N -VA (centre-droit) et le Vlaamse Belang (classé à l’extrême-droite). Le N-VA gouverne la Région en coalition avec l’Open Vld et le CD&V, partis centristes flamands qui ne sont pas classés comme nationalistes (dans la mesure où ils ne se donnent pas pour but l’indépendance de la Flandre).

Certains s’en indignent déjà : que resterait-il de la Belgique à part le nom, le drapeau et le roi (ce qui n’est déjà pas si mal) ?

Voici déjà une vingtaine d’années, le professeur de droit Francis Delperée avait appelé le confédéralisme un fédéralisme pour les cons. Ce mépris provenait-il du fait que Delpérée est francophone et que le confédéralisme est proposé par les Flamands ? *

                                                      * Francis Delpérée a aussi été sénateur, député régional, député fédéral jusqu’en 2019. Membre du Parti démocrate humaniste (centre, ex-parti chrétien-social) ; le parti semble, paradoxalement, s’être converti au confédéralisme. En désaccord avec le parti sur sa ligne sécuritaire, Delpérée renonce à se présenter aux élections de 2019. Créé baron par le roi Albert II en 1994.

 

L’invective ressurgit régulièrement :

 Le fédéralisme con est de retour

« Le confédéralisme supposerait que la Flandre devienne bel et bien un État indépendant faisant face aux francophones. Mais en Belgique, depuis le début du XXIe siècle, le terme de confédéralisme a été investi d’un sens particulier. » https://www.moustique.be/22596/le-federalisme-con-est-de-retour

En effet, le confédéralisme tel qu’envisagé le plus souvent en Belgique ne vise pas la création de deux Etats indépendants liés par un pacte (voir article Confédéralisme, site du CRISP http://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme/ ), mais plutôt un fédéralisme poussé à l’extrême.

Dans le grand journal Le Soir, on pouvait lire récemment une série d’articles sous le titre Le confédéralisme, trois difficultés fatales .

Voici un extrait, significatif des réflexions qui agitent les spécialistes du droit et les politiciens [nous conservons la typographie ; les crochets sont de nous].

11/12/2019, par Paul de Grauwe (lse) et Philippe Van Parijs (ucLouvain & ku Leuven), coordinateurs de l’initiative Re-Bel (rethinking Belgium’s institutions in the european context)

«  Le modèle confédéral [proposé par la N-VA] s’inspire explicitement du mode de fonctionnement de l’Union européenne. Les deelstaten [états fédérés] sont supposés conclure un traité fondamental (Grondverdrag), sont les gardiens de ce traité et détiennent la Kompetenzkompetenz [compétence de la compétence], c’est-à-dire le pouvoir d’allouer les compétences aux divers niveaux de pouvoir. Ils sont représentés de manière paritaire au sein de l’exécutif confédéral et leurs ministres-présidents constituent le « Conseil belge ».

Première interrogation : pourquoi le modèle confédéral de la N-VA réserve-t-il le privilège de membres constitutifs de la confédération à deux de nos deelstaten actuels : la Flandre et la Wallonie ? »

Les auteurs se demandent pourquoi l’Ostbelgien [communauté germanophone] et Bruxelles-Capitale sont exclues du raisonnement de la N-VA. S’agit-il d’une question de population pour l’un ou de superficie pour l’autre ?

« Y a-t-il une autre raison qui pourrait justifier d’exclure deux de nos deelstaten de la conclusion du Grondverdrag ou de la composition du Belgische Raad [Conseil belge- l’organe de gouvernement suprême prévu par le plan flamand] ? S’il n’y en a pas, n’est-il pas évident que si un jour la Belgique devait devenir confédérale, ce ne pourrait être qu’un confédéralisme à quatre ? »

(https://plus.lesoir.be/266276/article/2019-12-11/carte-blanche-confederalisme-trois-difficultes-fatales

L’interrogation de l’article « Y a-t-il une autre raison qui pourrait justifier… » renvoie évidemment à la question de Bruxelles, enclavée dans la Région Flandre, bien que les Flamands y soient minoritaires.

 

On peut trouver curieux cet étalage dans un journal francophone, de termes flamands (même si les auteurs sont sans doute bilingues d’origine flamande ?) - est-ce pour montrer qu’adopter le confédéralisme serait essentiellement au profit des Flamands? A noter que l’intitulé du groupe d’études (Think tank ?) est… en anglais :Re-Bel (rethinking belgium’s institutions in the european context), peut-être pour esquiver l’obligation de le traduire en deux voire trois langues.

On devine que la grande majorité de la population est moins intéressée par les subtilités constitutionnelles, mais est forcément concernée par le climat de chamboulement suggéré par une réforme profonde des institutions, dans un pays qui en est actuellement  à la mise en application de la « 6ème réforme de l’Etat »* (c’est l’appellation officielle) , dont les conséquences sont souvent très concrètes pour chacun, comme  le transfert de compétence en matière d’allocations familiales aux Communautés (à partir de 2019 en Flandre, en 2020 en Wallonie et RCB), avec liberté pour celles-ci de fixer les règles et les tarifs**

                              * Voir La sixième réforme de l’Etat, sur le site officiel Belgium.be https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat.

                             ** En Wallonie, après débat interne, la nouvelle compétence est passée de la Communauté à la Région.  A Bruxelles, elle dépend de la Commission communautaire commune (voir l’ordonnance du  25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales dans la région de Bruxelles-Capitale http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019042511&table_name=loi

 

 

  

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Le ministre-président de la Communauté germanophone, Oliver Paasch, prête  serment devant le Roi Philippe, au Palais Royal, en présence du vice-Premier ministre Kris Peeters, article du 18 6 2019, magazine Le Vif.

Les germanophones de Belgique, du fait qu'ils n'appartiennent à aucun des deux grands groupes linguistiques, sont souvent amenés à jouer un rôle de conciliateur entre ces derniers. Très loyalistes, ils ont choisi comme jour de fête de leur Communauté le jour de la fête du roi ! On les caractérise comme "les plus Belges des Belges". Le territoire germanophone fait partie de la région Wallonie.

  https://www.levif.be/actualite/belgique/le-ministre-president-germanophone-a-prete-serment-devant-le-roi/article-news-1155339.html

 

 

 

 

 

QUELQUES EXEMPLES DE COMPÉTENCES DES ÉTATS FÉDÉRÉS (ARTICLES DE PRESSE)

 

 

Quelques exemples de titres d’articles parus dans la presse, sans craindre les sujets « polémiques ».

 

Après le Tessin, Saint-Gall plébiscite l’interdiction de la burqa

publié dimanche 23 septembre 2018

Le canton de Saint-Gall va bannir le port de la burqa. Une loi qui interdit à toute personne se dissimulant le visage dans l’espace public, pour autant que cela menace la sécurité a été acceptée par 66,65% des votants. Une interdiction similaire est en vigueur depuis deux ans au Tessin. (…) Les opposants dénonçaient par ailleurs une loi inutile, puisqu’il n’y a pratiquement pas de femmes portant la burqa à Saint-Gall.

https://www.letemps.ch/suisse/apres-tessin-saintgall-plebiscite-linterdiction-burqa

 

 

Genève interdit à Uber de continuer à exercer dans les conditions actuelles 01 novembre 2019

Le canton de Genève interdit à Uber de poursuivre son activité dans les conditions actuelles. L'entreprise californienne va recourir contre cette décision du département de l'emploi. Ce recours aura un effet suspensif. https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10831677-geneve-interdit-a-uber-de-continuer-a-exercer-dans-les-conditions-actuelles.html

 

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Manifestation de taxis genevois contre Uber en 2015. Archives photo Le DL/Sébastien COLSON. La photo montre probablement un pont sur le Rhône avec les drapeaux du Canton de Genève (l'aigle et la clef) et le drapeau suisse.

Le Dauphiné Libéré, photo illustrant un article du 04 nov. 2019 Le canton de Genève interdit Uber, 

   https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/11/04/le-canton-de-geneve-interdit-uber

 

 

 

 Accord flamand* : une politique d'immigration et d'intégration nettement plus stricte

30 septembre 2019

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-flamand-une-politique-d-immigration-et-d-integration-nettement-plus-stricte?id=10329078

                                      * Il s’agit de l’accord de gouvernement entre la N-VA, l’Open Vld et le CD&V pour la formation du nouveau gouvernement flamand, entré en fonction en octobre 2019 après trois mois de négociations suivant les élections de mai 2019. Son président est Jan Jambon (N-VA), ancien ministre fédéral de l’intérieur.

 

 

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5/10/2019, dessin de Kroll dans Le Soir.

Pas sûr que ce dessin serait acceptable en France, puisqu'il semble (même pour rire) faire une liaison entre religion et terrorisme. Notre intention en le reproduisant est seulement de souligner l'humour de l'angle d'attaque choisi (avec une mauvaise foi assumée, probablement) par le dessinateur : ce qui compte pour les autorités flamandes ne serait pas de savoir si on prépare un attentat, mais si on le fait en néerlandais!

 https://plus.lesoir.be/251731/article/2019-10-05/le-kroll-du-jour-la-flandre-veut-surveiller-elle-meme-ses-mosquees

 

 

 

La Bavière dote sa police de pouvoirs inquiétants

Publié le 17/05/2018

https://www.courrierinternational.com/article/la-baviere-dote-sa-police-de-pouvoirs-inquietants

 

 

La Bavière impose le crucifix dans des bâtiments publics

La région a décidé d’imposer des crucifix dans les halls d’entrée de ses bâtiments publics, en signe de « reconnaissance de son identité ».

25 avril 2018

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/25/la-baviere-impose-le-crucifix-dans-des-batiments-publics_5290658_3214.html

 

En Allemagne, la loi sur le voile varie selon les Länder 04/09/2017

https://www.la-croix.com/Religion/Laicite/En-Allemagne-loi-voile-varie-selon-Lander-2017-09-04-1200874223

 

Allocations familiales: le montant par enfant modifié en Wallonie et à Bruxelles 23/12/2019

« … ce 1er janvier 2020 (…) les allocations familiales entrent dans une nouvelle époque, celle imposée par la sixième réforme de l’Etat. (…) C’est la particularité la plus spectaculaire de cette réforme : l’allocation de base variera d’une Région ou d’une Communauté à l’autre.»

https://www.lesoir.be/268681/article/2019-12-23/allocations-familiales-le-montant-par-enfant-modifie-en-wallonie-et-bruxelles

 

 

 

UN PEUPLE PEUT EN CACHER UN AUTRE (OU DES AUTRES)

 

 

Si le fédéralisme est surtout, un ensemble d’institutions et de règles techniques, il trouve son origine dans une situation de départ : l’existence de plusieurs populations distinctes (qu’on peut appeler peuples ou nations) qui s’unissent sans pour autant vouloir mettre fin à leurs différences (ou dans le cas de la Belgique il s’agit de prendre acte qu’il existe finalement au moins deux peuples, alors qu’au départ le pays avait été conçu comme état unitaire).

Les théoriciens reconnaissent volontiers que le fédéralisme résulte de la pluralité d’identités sur un territoire commun (ou plus exactement : de la volonté de prendre en compte cette pluralité) :

« Rares sont les études sur le fédéralisme qui n’insistent pas sur le fait qu’il s’agit d’un mode d’organisation politique qui vise à concilier les principes d’unité et de diversité au sein d’un espace partagé. Ainsi, il favoriserait tout aussi bien la cohésion sociale que le respect des différences, l’autonomie des entités fédérées que l’interdépendance dans la quête de solutions à des problèmes communs, le respect des choix sociaux singuliers que la solidarité intercommunautaire, etc ».

André Lecours et François Rocher, Le fédéralisme comme mode de gestion de la diversité : le cas du Canada et de l’Espagne, Éthique publique [En ligne], vol. 9, n° 1 | 2007, https://journals.openedition.org/ethiquepublique/1788 *

                                    * On peut s’étonner que cet article classe l’Espagne parmi les pays fédéraux. Les auteurs s’en expliquaient : pour eux (en 2007) le nouveau statut de la Catalogne de 2006 faisait progresser l’Espagne sur la voie du fédéralisme. Comme on sait, ce statut fut en partie annulé en 2010 par la Cour constitutionnelle, provoquant l’escalade indépendantiste en Catalogne.

 

Selon divers théoriciens cités par le même article, le fédéralisme a pour but de « protéger et promouvoir des identités distinctes au sein d’une union politique plus grande » (R. L.  Watts), c’est un système adapté à des collectivités « différentes à la fois de tempérament, de style de vie, de langue et de philosophie » (Henri Brugmans), «  les exigences fondamentales du fédéralisme sont la diversité entre les peuples au sein de la nation ainsi que la multiplicité des valeurs de ces peuples au sein de la société » (William S. Livingston).

Les auteurs soulignent que « l’identité commune n’est ni un préalable ni l’objectif de la fédération » et que dans une Fédération, « la confiance se développera d’autant plus que l’État fédéral accordera des pouvoirs aux entités fédérées et fera des intérêts des groupes minoritaires l’objectif de l’État central ».

Toutefois, les constitutions des pays fédéraux n’affirment pas clairement l’existence de plusieurs peuples et se servent de formulations plus ambigües, mais néanmoins significatives.

 

ALLEMAGNE

 

En Allemagne, le préambule de la Constitution fédérale (loi fondamentale) ne reconnait qu’un seul peuple :

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne

Du 23 Mai 1949

Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s’est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant.

Les Allemands dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, ont parachevé l’unité et la liberté de l’Allemagne par une libre autodétermination. La présente Loi fondamentale vaut ainsi pour le peuple allemand tout entier.

 

Mais ici encore, après avoir affirmé l’existence du peuple allemand, la formulation suivante « les Allemands dans les Länder » fait apparaître un autre élément, les Länder et leur population, comme constitutifs de l’Etat allemand.

 

C’est donc assez logiquement qu’on trouve, dans la constitution des Länder, la notion de peuple (Volk) appliquée aux citoyens des Länder:

Constitution de l'État libre de Bavière (dans sa version publiée du 15 décembre 1998)

Au vu du champ de ruines provoqué par un État et une société dépourvus de Dieu, de conscience morale et de respect de la dignité de l'Homme et dans lequel les survivants de la Seconde Guerre mondiale ont été plongés, et dans l'intention ferme de garantir aux générations allemandes futures le bénéfice permanent de la Paix, de l'Humanité et du Droit,

le peuple bavarois (das Bayerische Volk) a donné à l'État libre de Bavière, compte tenu de son Histoire de plus de mille ans, la Constitution démocratique suivante …

 

Dans la plupart des constitutions des Länder, on retrouve la même notion de Volk :

Thuringe

Dans la conscience de la richesse culturelle et de la beauté du pays, de son histoire mouvementée, des expériences douloureuses des dictatures endurées et du succès des changements pacifiques de l'automne 1989 (…), le peuple de l'État libre de Thuringe (das Volk des Freistaats Thüringen) s'est engagé à cette constitution dans l'autodétermination libre et aussi dans la responsabilité devant Dieu …

 

Rhénanie-Palatinat

 Conscient de sa responsabilité devant Dieu, racine du droit et créateur de toute communauté humaine,

inspiré par la volonté de garantir la liberté et la dignité humaines,(…) le peuple de Rhénanie-Palatinat (das Volk von Rheinland-Pfalz) a adopté cette constitution…

 

Saxe-Anhalt

Le peuple de Saxe-Anhalt adopte cette constitution dans une libre autodétermination (in freier Selbstbestimmung gibt das Volk von Sachsen-Anhalt sich  diese Verfassung)…

 

Parfois le mot peuple est remplacé par d’autres expressions :

… les hommes et les femmes du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-Westfalen) se sont donnés cette constitution…

Nous, les citoyennes et citoyens du Land de Brandebourg (Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg), nous nous sommes donnés librement cette constitution…

 

 

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Drapeau du Land de Bade-Wurtemberg.

Site du Land (version française). Le Bade-Wurtemberg est le seul land d'Allemagne à s'être formé à la suite d'un référendum. En 1952, les Länder de Wurtemberg-Bade, de Bade et de Wurtemberg-Hohenzollern ont fusionné pour constituer un seul Land. Le drapeau comporte donc des symboles empruntés aux territoires qui ont constitué le  Land.

  https://www.baden-wuerttemberg.de/fr/notre-land/le-blason-du-land/

 

 

 

Certains observateurs ont remarqué que les Länder allemands ne renvoyaient (généralement) pas à des identités fortes : « la base sociologique du fédéralisme manque en réalité en Allemagne du fait que les Länder formés après la guerre ont pour la plupart des frontières artificielles et que le formidable afflux de personnes déplacées ou réfugiées en provenance de l’Est (près de quinze millions) a rendu assez homogène la population de tout le territoire fédéral (La réforme du fédéralisme allemand de 2006, Michel Fromont, Revue française de droit constitutionnel 2007/2 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2007-2-page-227.htm

D’autres observateurs ont un point de vue inverse. Mais on peut admettre qu’un sentiment particulariste fort existe dans certains Länder qui ont une identité ancienne et une population peu modifiée. Ce sentiment peut même prendre ne forme séparatiste (bien que très minoritaire)

Il existe en Bavière il existe un parti indépendantiste (Bayernpartei) qui fait entre 1% et 2% des voix aux élections régionales (1,7 en 2018) mais qui fut dans les années 50 un parti important, allié et rival de la CSU chrétienne-démocrate.

Malgré ce faible score, un sondage de 2017 indiquait qu’un tiers des Bavarois serait en faveur de l’indépendance (?). Il s’agit sans doute plus d’affirmer sa particularité que de vouloir vraiment l’indépendance.

https://www.courrierinternational.com/article/les-bavarois-sont-ils-les-catalans-de-lallemagne

La Cour constitutionnelle de Karlsruhe, saisie par un citoyen bavarois, a estimé en 2017 qu’aucun Land n’avait le droit constitutionnel de faire sécession.

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/allemagne-non-la-baviere-ne-peut-pas-faire-secession-628338.html

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Banière de la Bavière et bannière allemande. Photo prise en mars 2017, à Erlangen, au nord de la Bavière, Allemagne. PHOTO / DANIELKARMANN /dpa/ via AFP.  Site Courrier international.

Il existe deux drapeaux de la Bavière : le drapeau à deux bandes horizontales blanche et bleue et le drapeau aux losanges  blancs et bleus, qui peut être chargé du blason de la Bavière.

https://www.courrierinternational.com/article/les-bavarois-sont-ils-les-catalans-de-lallemagne

 

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Panneau routier (fictif) conçu par le parti indépendantiste Bayernpartei, annonçant qu'on quitte la république fédérale d'Allemagne pour entrer dans la république de Bavière.

Article du site Telepolis, Umfrage: Fast ein Drittel der Bayern für Austritt aus der Bundesrepublik, 18. Juli 2017

 https://www.heise.de/tp/features/Umfrage-Fast-ein-Drittel-der-Bayern-fuer-Austritt-aus-der-Bundesrepublik-3773977.html

 

 

  

SUISSE

 

  

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Coupole du Palais fédéral à Berne, avec les blasons des Cantons et au centre le blason de la Suisse, avec la légende en latin, Unus pro omnibus, Omnes pro uno (Un pour tous, tous pour un), illustrant la solidarité des Cantons.

Site Ma RTS. Petit lexique pour mieux comprendre les institutions fédérales

 https://www.rts.ch/info/dossiers/2015/elections-federales/10404974-petit-lexique-pour-mieux-comprendre-les-institutions-federales.html

 

 

 

La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 énonce :

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix  (…) arrêtent la Constitution que voici:

Art. 1 Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

 

Ainsi, selon la Constitution fédérale, il existe un seul peuple suisse, mais ce peuple est constitutif de la Confédération avec les Cantons, énumérés dans un ordre canonique*.

                                                    * Il s’agit de l’ordre d’entrée des Cantons dans la Confédération depuis sa fondation (1291), sauf pour les trois premiers à qui une place honorifique a été réservée car, avant l’adoption de la première Constitution fédérale en 1848 (mettant fin à l’ancien système confédéral), ces trois Cantons exerçaient depuis 1815, à tour de rôle, la fonction de « vorort » ou « Canton directeur » de la Confédération.

Les Cantons ont chacun leur constitution votée par la population en référendum ; la constitution définit l’appellation du Canton : plusieurs cantons de langue française et le Tessin (de langue italienne) prennent l’appellation de république, d’autres se définissent comme Etats, ou les deux*.

                                                        * Par ex : « La République de Genève est un Etat de droit démocratique », « Le canton de Berne est un Etat de droit libéral, démocratique et social », « Le Canton du Tessin est une république démocratique de culture et de langue italiennes », «  Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale et incorporée comme Canton à la Confédération suisse », « La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité», etc. Les appellations « Etat de Vaud » (par ailleurs qualifié de république par sa Constitution), « Etat de Fribourg », etc sont fréquemment utilisées par l’administration des Cantons. Cf. https://www.vd.ch/ https://www.fr.ch/*

                               * Le mot « Canton » est parfois écrit avec une majuscule et parfois non selon les  différentes constitutions; le site du Conseil fédéral (gouvernement suisse) donne le texte de toutes les constitutions cantonales, en version française d'origine ou en traduction selon la langue du Canton (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/13.html).

 

 

  

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 Drapeaux des Cantons, probablement sur la façade du Palais fédéral de Berne. [Urs Flüeler - Keystone]

Article de RTS Infos, Le Conseil fédéral propose d'alléger la charge des cantons "riches", 09 mars 2018.

https://www.rts.ch/info/suisse/9396083-le-conseil-federal-propose-d-alleger-la-charge-des-cantons-riches-.html4

 

 

 

  

Selon les constitutions cantonales, les habitants constituent, non seulement une population, mais un peuple ; en voici quelques exemples :

Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012

Préambule

Le peuple de Genève,

reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse,  (…) adopte la présente constitution …

 

 

Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017)

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne la Constitution dont la teneur suit: (...)

 

 

Constitution de la République et Canton du Tessin du 14 décembre 1997  

Préambule

Le peuple tessinois,

dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale; (…) fidèle à l’engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse; (…) se donne la constitution suivante…

 

 Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (Etat le 11 mars 2015)

Dans l’intention de protéger la liberté et le droit et d’aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création,

le peuple bernois se donne la Constitution suivante…

 

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

Pour favoriser l’épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la Création comme berceau des générations à venir, soit ouverte au monde et s’y sente unie, (…)

le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante …

 

Constitution du canton de Nidwald du 10 octobre 1965 (Etat le 2 mars 2011)

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple de Nidwald,

voulant protéger la liberté et le droit, accroître le bien-être de tous et renforcer la position de Nidwald comme canton de la Confédération,

a adopté la constitution suivante…

 

Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Etat le 22 mars 2019)

Nous, peuple du canton de Fribourg,

croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d’autres sources,

conscients de notre responsabilité envers les générations futures,

 (…) nous nous donnons la présente Constitution…

 

 

Parfois la notion de peuple n’est pas explicite :

Constitution du canton de Lucerne du 17 juin 2007 (Etat le 3 mars 2016)

Les Lucernoises et les Lucernois,

conscients de leur responsabilité envers Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d’accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu’il demeure un canton fort,

se donnent la présente Constitution…

 

Ainsi donc, l’existence (constitutionnelle) du peuple suisse est compatible avec l’existence des peuples de chaque canton; le peuple suisse peut être considéré comme constitué par l’ensemble des peuples des cantons.

 

 

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Manifestants brandissant le drapeau du Canton du Jura à Moutier (Jura bernois) lors du référendum de 2017.

L'appartenance à un Canton plutôt qu'à un autre peut aussi être un enjeu politique fort. Le Canton du Jura ("République et Canton du Jura") a été créé en 1974 à la suite d'un référendum, aboutissement de la lutte (parfois marquée par des violences) des francophones du Jura bernois pour se séparer du Canton germanophone de Berne. Mais toutes les communes francophones du Jura bernois n'ont pas été rattachées au nouveau Canton du Jura et il existe depuis lors une volonté d'obtenir ce rattachement chez certains francophones. Un référendum s'est tenu en 2013 dans le Jura bernois mais a repoussé le rattachement au Canton du Jura, car le Canton de Berne est devenu bilingue et désormais plus attractif pour la  population francophone. Toutefois la ville de Moutier a voté majoritairement pour le rattachement. Il a donc été décidé d'y organiser un second référendum en 2017 (ainsi que dans deux autres communes, qui voteront non). Le rattachement l'a emporté à Moutier avec une centaine de voix d'avance, mais le scrutin a été annulé par le tribunal administratif en 2019 après recours de l'UDC du Jura bernois (parti de droite), en raison d'irrégularités. Cette annulation a provoqué la colère des pro-Jurassiens. Il a été décidé qu'un nouveau vote se tiendrait en 2020. Voir l'article Wikipedia Question jurassienne.https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_jurassienne

 Site Ma RTS

https://www.rts.ch/info/culture/musiques/8797920-a-la-decouverte-des-hymnes-cantonaux.html

 

 

 

 

 

UN PEUPLE PEUT EN CACHER UN AUTRE (OU DES AUTRES), SUITE :  LA BELGIQUE

 

La Constitution belge

 

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

 Art. 1er

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

 Art. 2

La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

 Art. 3

La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

 Art. 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

 

 

La Constitution belge est extrêmement discrète en ce qui concerne les raisons de l’existence d’une nation (ou Etat, ou peuple) belge. Pas de préambule et aucune définition de ce que sont les Communautés : leur énoncé suffit. Mais la notion même de Communauté n’est pas tellement éloignée de celle de peuple, sans recourir à une expression plus directe.

La constitution utilise discrètement les notions de peuple ou nation, et surtout pas dans les articles récents relatifs aux institutions fédérales. On retrouve les mots de peuple ou nation seulement dans quelques articles :

Art 33 : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation (…) »

Et quelques autres articles, probablement anciens* (serment du roi lors de son entrée en fonctions : « "Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge etc » ; symboles nationaux : « La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire etc »).

                    * Ils figuraient sans doute déjà dans la constitution avant que la Belgique unitaire se transforme en Etat fédéral.

Une telle discrétion dans l’expression dénote probablement une forme de prudence, chaque terme pouvant donner lieu à contestation (par exemple, utiliser dans un article proclamatoire les mots « nation belge » serait critiqué par les Flamands qui estiment appartenir à la nation flamande).

 

Selon la théorie classique du fédéralisme, l’Etat fédéral et les Etats fédérés ont chacun la qualité d’Etat à titre originaire.  Les Etats fédérés disposent dès lors, généralement, d’une constitution adoptée par les citoyens  de l’Etat concerné.

« Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d'une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l'estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n'est pas le cas en Belgique. » (CRISP, article autonomie constitutive http://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive/)

Les entités fédérées ne disposent que de « l’autonomie constitutive », c’est-à-dire « un pouvoir d'auto-organisation dans des matières précises, relatives à l'organisation de leur gouvernement ou de leur parlement. » (article précité) 

La raison est sans doute que la Belgique est un Etat unitaire qui a évolué vers le fédéralisme (sa nature fédérale a été inscrite dans la constitution en 1993, mais le processus de fédéralisation avait commencé environ vingt ans auparavant).

Il va de soi que les Flamands, plus intéressés à faire évoluer le fédéralisme, demandent à posséder leur propre constitution (ce qui par ricochet, donnerait le même droit aux Wallons). Il est probable que cette demande finira par être satisfaite : cela ne fera qu’aligner la Belgique sur le droit commun de la plupart des Etats fédéraux.

 

 

CITOYENNETÉ ET NATIONALITÉ

 

 

Une autre conséquence de l’existence, dans les pays à constitution fédérale, de deux ordres d’Etats égaux en dignité, devrait être l’existence d’une double nationalité (ou citoyenneté ?).

« Du point de vue des ressortissants (ou citoyens) de l’État, il y a donc double citoyenneté dans un État fédéral ».

(Wikipedia, article Fédéralisme https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme

Même prévue par une disposition explicite, la double citoyenneté n’est souvent qu’une fiction juridique : ainsi, le 14 ème amendement de la Constitution américaine prévoit :

« toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis, et de l’État dans lequel elle réside ».

Souvent, on peut considérer que cette double citoyenneté est implicite et n’est pas forcément formalisée 

La Constitution bavaroise comporte des dispositions sur la nationalité (bavaroise) ou l’admission des citoyens allemands à l’égalité avec les citoyens bavarois.  Mais la Constitution a été adoptée en 1946 (soit avant la création de la république fédérale d’Allemagne en 1949) et la loi qui devait régler en détail la nationalité bavaroise n’existe pas. Il est toutefois significatif que les dispositions aient été conservées dans la constitution (pourtant régulièrement modifiée) alors qu’elles n’ont plus de portée pratique.

Constitution de l'État libre de Bavière

Art. 6
(1) La nationalité peut s'obtenir
1. par la naissance ;
2. par la légitimation ;
3. par le mariage ;
4. par la naturalisation.
(2) La nationalité ne peut pas être retirée.
(3) Une loi relative à la nationalité règle cette question plus en détail.

Art. 8
L'ensemble des citoyens allemands dont la résidence est en Bavière jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens bavarois.

 

 

 

 NATIONALITÉ FÉDÉRALE ET CANTONALE

 

 

Il existe au moins un pays fédéral où la double citoyenneté est non seulement prévue, mais où la nationalité fédérale découle de la nationalité fédérée. Il s’agit de la Suisse.

En effet, la Constitution et la loi prévoient que la nationalité suisse découle de la nationalité cantonale, généralement appelée droit de cité (la vieille notion d’indigénat semble avoir disparu du droit suisse). La loi fédérale fixe les dispositions minimales pour l’acquisition de la nationalité. La décision relève des Cantons, même si l’état fédéral intervient en octroyant ou non une autorisation de naturalisation, lorsqu’il est saisi par le Canton d’un projet favorable. 

A proprement parler, est Suisse celui qui est citoyen d’un Canton.

Une autre conséquence résulte de la primauté de la nationalité cantonale : la possibilité de naturalisation interne (d’un Canton à l’autre).

 

Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2018)

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

 

Selon la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (entrée en vigueur en 2018) :

« Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) [du gouvernement fédéral].

Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.

Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation. »

 

Le site d’information de la Confédération précise :

 « Les procédures varient fortement d’un canton ou d’une commune à l’autre: certaines communes procèdent à des tests de naturalisation écrits ou oraux, tandis que dans d’autres c’est l’assemblée communale qui tranche. »

https://www.ch.ch/fr/naturalisation-ordinaire/

Le site du Secrétariat d’Etat aux migrations indique :

« La Confédération fixe seulement des conditions minimales dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire. Les autorités cantonales peuvent prévoir des conditions supplémentaires pour la naturalisation. »

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/buergerrecht/faq_neues_recht.html

 

Les Cantons sont également dotés de lois sur la nationalité qui mettent en application les règles générales prévues par la loi fédérale, avec leurs propres modalités :

L’obtention du droit de cité cantonal est couplée avec l’obtention du droit de cité communal, appelé parfois « bourgeoisie » dans certains Cantons comme Vaud (mais dans d’autres cantons, la « bourgeoisie » est un droit à part du droit de cité communal)*

                                               * Autrefois, les bourgeoisies, en tant qu'organisations distinctes de la commune, pouvaient jouer un role dans les procédures de naturalisation. Voir article de 2006 , https://www.swissinfo.ch/fre/un-coin-de-moyen-age-dans-la-suisse-moderne/5230226

 

 

Les textes distinguent la naturalisation des étrangers et la naturalisation des Confédérés (voir plus loin). S’agissant des étrangers, l’instruction de la demande est parfois confiée aux communes. Lorsque l'instruction est terminée, et débouche sur un avis favorable, le Canton saisit l’autorité fédérale qui contrôle la demande et émet selon le cas, une autorisation fédérale. Le dossier est alors renvoyé au Canton pour décision. Dans certains Cantons, c’est le Parlement cantonal (Grand conseil) qui prend la décision.

On ne peut que donner une idée des principes directeurs et des procédures (étant précisé que celles-ci varient selon les Cantons) par quelques extraits des textes en vigueurs (en se limitant aux textes accessibles en langue française, donc des cantons francophones ou bilingues) :

 

LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois (LDCV) du 19 décembre 2017

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  (…) décrète

 Art 2.  L’acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent respectivement l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal (désigné dans la présente loi par "droit de cité"), ainsi que l’acquisition et la perte du droit de cité communal (désigné dans la présente loi par "bourgeoisie").

Art. 4. Aucune bourgeoisie ne peut être acquise sans l’acquisition ou la possession du droit de cité cantonal et réciproquement. 

 

Loi sur la nationalité genevoise (LNat) A 4 0 du 13 mars 1992

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Titre I Principe de la nationalité genevoise

Art. 1 Principe de l’acquisition et de la perte de la nationalité
La nationalité genevoise et le droit de cité communal s’acquièrent et se perdent :

a) par un Confédéré ou un Genevois aux conditions fixées par la présente loi;

b) par un étranger aux conditions fixées par le droit fédéral, plus particulièrement par la loi fédérale sur la nationalité suisse, du 20 juin 2014 (ci-après : la loi fédérale), et le code civil suisse, de même qu’à celles qui sont fixées dans la présente loi.

 

Loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF) du 14.12.2017 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg (…) Décrète:
(…)

Art. 1. La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, les conditions d'acquisition et de perte des droits de cité cantonal et communal et du statut de bourgeois ou bourgeoise ainsi que la procédure y relative

Le droit de cité fribourgeois comprend les droits de cité cantonal et communal ainsi que le statut de bourgeois ou bourgeoise dans les communes ayant des biens bourgeoisiaux.

 Art. 19 Procédure ordinaire – Examen par le Conseil d'Etat
Après la délivrance du droit de cité communal et l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, le dossier est transmis au Conseil d'Etat [le gouvernement cantonal].  Le Conseil d'Etat transmet le dossier au Grand Conseil [le Parlement cantonal] sous la forme d'un projet de décret. Chaque dossier fait l'objet d'une proposition d'acceptation ou, le cas échéant, d'une proposition de refus d'octroi de la naturalisation.

https://matran.ch/fileadmin/user_upload/Documents/Matran/WWW/Editors/controle-habitant/naturalisation/Loi_sur_le_droit_de_cit%C3%A9_fribourgeois.pdf

 

 

 

Serment

Une fois la naturalisation acceptée par les autorités, les nouveaux citoyens prêtent serment en public devant les autorités cantonales.

Le texte du serment est instructif.

A Genève :

Section 2 Naturalisation d’étrangers

 Art. 24 Prestation de serment
L’étranger majeur et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré admis à la naturalisation prêtent publiquement, devant le Conseil d’Etat, le serment suivant :

 « Je jure ou je promets solennellement* :

 d’être fidèle à la République et canton de Genève comme à la Confédération suisse;

 d’en observer scrupuleusement la constitution et les lois;

 d’en respecter les traditions;

 de justifier par mes actes et mon comportement mon adhésion à la communauté genevoise;

 de contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »

                           * Sens du distinguo : « je jure » est un serment de nature religieuse, il se prête généralement les trois doigts levés. La promesse est la forme laïque du serment.

 

A Fribourg

Art. 26 Réception officielle
 (...)

2 Lors de la réception officielle, le nouveau citoyen ou la nouvelle citoyenne prend l'engagement formel suivant devant le Conseil d'Etat:
«Je m'engage à être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution cantonale; je m'engage à maintenir et à défendre en toute occasion, en loyal-e et fidèle Confédéré-e, les droits, les libertés et l'indépendance de ma nouvelle patrie et à la servir dignement.»

 

Dans le Valais :

« Je promets d'être fidèle à la Confédération suisse et au canton du Valais en particulier, de respecter la Constitution fédérale, la Constitution cantonale et les lois qui en découlent, de contribuer par mon engagement personnel à maintenir l'indépendance de la Suisse et ses institutions démocratiques et de vivre en harmonie avec mes nouveaux concitoyens. ».
Le nouveau citoyen, appelé par son nom, est invité à monter sur scène, il lève la main droite et déclare :
« Je le jure » ou « Je le promets ».

 

Dans le canton de Vaud :

Art. 38 Promesse solennelle
1Une fois les contrôles de l’article 37 effectués, le Service convoque le requérant à la prestation de serment.
2 Le requérant est appelé à respecter, devant le Conseil d’État ou une délégation de celui-ci, la promesse suivante :
"Vous promettez d’être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud.
Vous promettez de maintenir et de défendre en toute occasion et de tout votre pouvoir les droits, les libertés et l’indépendance de votre nouvelle patrie, de procurer et d’avancer son honneur et profit, comme aussi d’éviter tout ce qui pourrait lui porter perte ou dommage".

 

 

On remarque la double fidélité (à la Confédération et au Canton) ; à Genève (a priori Canton plus cosmopolite), la fidélité au Canton est même placée avant la fidélité à la Confédération et la formule parle d’adhésion à la communauté genevoise.

 

Dans les textes, une grande place est faite à l’acquisition du droit de cité par les Confédérés ; en général, on met une majuscule à ce terme, qui peut surprendre les Français : il s’agit des personnes qui ont déjà la qualité de Confédéré (donc la nationalité suisse) et détiennent forcément le droit de cité d’un autre Canton, désireuses de s’agréger au Canton dans lequel elles résident (en conservant, le cas échéant, leur droit de cité initial).

On peut aussi acquérir un nouveau droit de cité communal à l’intérieur du même Canton.

La commune dont on détient le droit de cité (en même temps que le droit de cité cantonal) est dite lieu d’origine. On peut avoir plusieurs lieux d’origine, qui sont indiqués sur vos documents d’identité*. De nombreux Suisses ont ainsi un lieu (ou  commune) d’origine où, parfois, ils ne sont jamais allés, car « l’origine » est transmissible aux descendants. Lorsqu’il existe une commune bourgeoisiale (qui gère des compétences de tradition), couplée avec la commune municipale, il faut généralement que le nouveau citoyen demande, en plus, s’il le souhaite, son agrégation à la commune bourgeoisiale (ou bourgeoise).

                                            * Voir l'article Wikipedia Lieu d'origine (Suissehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_d%27origine_(Suisse

 

Le Confédéré qui obtient une nouvelle naturalisation cantonale prête aussi serment, mais cette fois ci par écrit seulement, (du moins, c’est le cas à Genève) et il ne prête serment qu’à son nouveau Canton, puisqu’il est déjà membre de la Confédération :

Loi sur la nationalité genevoise

section 1 Naturalisation de Confédérés

Art. 9  Lettre d’engagement solennel
Après que la demande a été acceptée, le Confédéré majeur et son conjoint ou son partenaire enregistré, compris dans sa demande, signent la lettre d’engagement solennel dont la teneur est la suivante :

 « Je m’engage solennellement :

 à être fidèle à la République et canton de Genève;

 à en observer scrupuleusement la constitution et les lois;

 à en respecter les traditions;

 à justifier par mes actes et mon comportement mon adhésion à la communauté genevoise;

 à contribuer de tout mon pouvoir à la maintenir libre et prospère. »

 

 Voir en annexe quelques renseignements sur la naturalisation des Confédérés

 

 

 

CORSE ET FRANÇAIS À LA FOIS, VRAIMENT ?

 

 

En France, il arrive que des personnes se définissent comme « Corse et Français, à la fois » (ou « en même temps », ou « autant l’un que l’autre »), « Breton et Français, à la fois » etc.

Cette formulation signifie qu’on ne choisit pas entre deux appartenances, qu’on revendique les deux. Bien qu’exprimé autrement, cela revient à peu de chose près à ce que Dominique Bucchini (à l’époque maire communiste de Sartène)* déclara au  président Giscard d’Estaing en visite dans l’île en 1978.

                                                     * Dominique Bucchini fut député et président de la collectivité de Corse de 2010 à 2015. Il s’est opposé fréquemment aux nationalistes.

 

D. Bucchini rappela les paroles du résistant communiste Jean Nicoli, exécuté en août 1943 par les Italiens qui occupaient la Corse (qui devait comme on le sait, être libérée seulement quelques jours après). Durant sa détention, Jean Nicoli avait écrit, en s'adressant au procureur italien (en fait, les mots sont dans une lettre à ses co-détenus) : nous mourrons en Corses français.*

                                                                               * Nicoli a écrit exactement : « Nous montrerons au procureur du roi [italien] qu'il y a des Corses qui sont encore dignes de leurs aïeux et qui sauront mourir en dignes fils de Cyrnos… (...) Votre souvenir à vous, amis de la cellule 3, Acquaviva, Giuntini, Franchi, Faggianelli, nous sera cher et une pensée sera pour vous. Puisse-t-elle vous porter bonheur !
Nous mourrons en Corses français et le procureur du roi l'entendra de ses oreilles .»

 

Bucchini commenta ainsi l’expression (souhaitant visiblement l’appliquer à la majorité des Corses, au moment où le nationalisme corse commençait à devenir une force) : « Corse français, pas l’un ou l’autre, mais très fortement l’un et l’autre ».

Mais dans un billet laissé pour ses enfants, juste avant son exécution, Jean Nicoli s’exprimait un peu différemment (en cela qu'il n'est plus question de "Corse français") : « ….Si vous saviez comme je suis calme, presque heureux de mourir pour la Corse et pour le parti (…)° Soyez fier de votre papa. Il sait que vous pouvez l'être, la tête de Maure et la fleur rouge, c'est le seul deuil que je vous demande. Au seuil de la tombe, je vous dis que la seule idée qui, sur notre pauvre terre, me semble belle, c'est l'idée communiste.
Je meurs pour notre Corse et pour mon Parti ».

L’expression Corse français (avec une minuscule à « français », puisque c’est un adjectif) est d’ailleurs curieuse, si on y réfléchit (mais peut-être plus curieuse aujourd’hui qu’à l’époque de Jean Nicoli). Qui parlerait d’un Zurichois suisse, d’un Flamand ou d’un Wallon belge ? L’expression « Canadien français » existe, mais indique une origine ethnique (= un Canadien issu des premiers colons français) et non une appartenance revendiquée.

Quoiqu’il en soit, il est significatif que s’adressant au président français, Dominique Bucchini (qui mit le président en garde contre l’état d’abandon où se trouvait notamment la jeunesse corse) ait retenu la formulation qui « tirait » Jean Nicoli du côté « français », plutôt que ce que le résistant avait écrit à sa famille, où il s’affirmait « avant tout » comme Corse et communiste.

La revendication d’une double appartenance est possible. Elle n’est pas forcément bien vue par les nationalistes français (ou les patriotes, ou les républicains, peu importe) les plus intransigeants, qui feront toujours passer l’appartenance française en premier.

En 2016, L’Express publiait un dialogue entre l’homme politique Henri Guaino (droite souverainiste, eurosceptique) et une militante bretonne, Rozenn Milin ; celle-ci, assez peu offensive, se plaçait essentiellement sur le terrain culturel.

Le débat était animé par le journaliste Michel Feltin-Palas, qui s’est spécialisé dans les langues et identités régionales (sujet qu’il s’efforce de traiter de manière très consensuelle).

Le dialogue était un dialogue de sourds où chacun utilisait des formules proches mais dans des intentions différentes :

 

« H. G.: Je suis arlésien, provençal, mais français* avant tout. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette idée selon laquelle la France serait distincte de ce qui la constitue. » [il veut dire que les régions constituent la France, on ne peut donc les opposer à la France comme font les nationalistes régionaux]

                                                                                                                              * NB : les minuscules sont dans le texte.

« R. M.: Mais pourquoi n'acceptez-vous pas que l'on puisse être breton et français ou provençal et français? Qu'est-ce qui vous dérange? 

H. G.: Je suis français et provençal, mais ce qui me dérange, c'est de parler de peuple, car on glisse aussitôt inévitablement des notions de filiation, d'héritage et de culture vers la revendication du droit de ce peuple à disposer de lui-même. »

Les deux interlocuteurs revenaient sur la prise de parole en corse de J-G. Talamoni après son élection comme président de l’Assemblée de Corse. Pour Rozenn Milin, comment pouvait-on interdire à un Corse de parler corse en Corse ? Henri Guaino répondait :

« M. Talamoni a parfaitement le droit de parler le corse et de l'enseigner à ses enfants. Je lui dénie simplement ce droit quand il préside une institution de la République. »

Il donnait son avis sur l’enseignement des langues régionales ; « Le sauvetage des cultures minoritaires, c'est très bien. Mais pas au prix de la désintégration des nations et du retour aux tribus. ».

[Pour M. Guaino, seules les nations constituées méritent cette appellation, les autres sont des tribus].

Et il concluait ainsi l’entretien :

« H. G.: Je ne consentirai à la disparition de la nation française pour aucune raison au monde. »

https://www.lexpress.fr/region/les-identites-regionales-contre-l-unite-nationale_1766955.html

 

Cette discussion illustre bien l’ambigüité de la formulation : «  Corse et Français, à la fois », ou « Breton et Français, à la fois » etc.

Pour les uns, c’est une façon modérée d’affirmer son appartenance à une identité régionale et de souligner qu’on n’est pas indépendantiste pour autant. Mais pour la plupart de ceux qui utilisent la formule, lorsqu’ils ont une origine régionale marquée, (les autres n’ont aucune raison de l’utiliser), c’est – le plus souvent - une façon de sous-entendre que ce qui vient avant tout, c’est la qualité de Français, qui englobe (et dépasse) l’autre appartenance.

Considérons maintenant ceux qui prétendent se réclamer des deux appartenances (la grande et la petite patrie, en quelque sorte), les mettre sur un pied d’égalité au moins dans leurs sentiments (quelle que soit leur pensée véritable). Leur affirmation que les deux qualités (Français et Corse, ou Français et Breton ou Alsacien etc) sont égales, est tout simplement un leurre. Car dans le couple, « Français » désigne un fait de droit, une  appartenance nationale  juridiquement reconnue et valorisée comme telle. L’autre élément désigne une appartenance sentimentale, privée, assimilable à une caractéristique personnelle, qu’il est loisible à tout interlocuteur de traiter avec mépris comme une sottise ou une lubie.

Ceux qui postulent l’égalité entre les deux appartenances se paient de mots. Pour être logiques avec eux-mêmes, ils devraient revendiquer une double nationalité ou citoyenneté comme celle qui existe en Suisse, ainsi qu’on l’a vu, et hiérarchiser à leur guise (ou ne pas hiérarchiser) l’ordre des appartenances. Cette double nationalité est possible dans un système fédéral. Or, ceux qui se prétendent « à la fois » Corses et Français, Bretons et Français, etc, revendiquent rarement l’établissement d’un système fédéral (peu importe de savoir si un tel régime est possible en France), ce qui laisse penser que, comme Henri Guaino, avec à peine quelques nuances individuelles, ils sont Français « avant tout ».

Pour finir, on observera que la formulation « Suisse et Zurichois » par exemple, n’a pas du tout le même contenu (ou les mêmes implications) que l’expression « Français et Corse » (ou Français et Breton, Alsacien etc). La différence ne consiste pas seulement, comme on vient de le dire, dans le fait que chaque élément du premier couple cité correspond à une définition juridique et officielle (Je suis juridiquement Suisse et juridiquement Zurichois). Elle consiste aussi dans le fait que la Suisse est un Etat fédéral fondé sur la diversité de ses composantes, qui fait du maintien de cette diversité un des objectifs de l’Etat. Se réclamer de l’appartenance à cet Etat n’a rien de contradictoire pour quelqu’un qui se proclame aussi Zurichois, Bernois, Thurgovien, etc.

Ce n’est évidemment pas le cas de la France, est-il besoin de le souligner, où les identités régionales sont au mieux une affaire privée, au pire, une cause de suspicion pour l’Etat et pour les patriotes républicains les plus sectaires, soutenus par une majorité silencieuse (dont il y a tout à parier qu'elle trouve ses plus gros bataillons dans la partie la plus "française" du pays, celle qui ne dispose d'aucune autre identité alternative - voir carte en première partie).

Ceux qui se vantent d’être « Français et Corse » (ou Corse et Français, Breton et Français, peu importe l’ordre des mots) semblent faire preuve d’une forme de masochisme, un peu comme une dinde qui aimerait Noël…

 

 

 

 CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE

 

 L'organisation des pays fédéraux peut sembler complexe pour un Français. Mais la répartition des compétences, notamment en Belgique, et parfois leur imbrication, une fois qu'on a saisi le mécanisme, n'est pas forcément plus complexe que les rouages centraux et décentralisés de l'Etat français et de ses nombreuses para-administrations. Quant à savoir quel système fonctionne le mieux du point de vue des citoyens et des usagers, il faudrait  probablement avoir l'expérience de la vie dans les pays concernés pour répondre objectivement.

Mais, pour ce qui nous occupe, le système fédéral permet la prise en compte des identités régionales et leur représentation politique, avec parfois des mécanismes de double nationalité.  A ce titre, il constitue un mode de gouvernement dans lequel l'union préserve la diversité; c'est un moyen de résolution des conflits fondé non sur la force mais sur la raison.

 

 

 

ANNEXE 1

 

 Acquisition du droit de cité par les Confédérés (naturalisation intercantonale)

 

 VAUD,  LOI 141.11 sur le droit de cité vaudois

TITRE III ACQUISITION ET PERTE DU DROIT DE CITÉ DES CONFÉDÉRÉS

Art. 41 Octroi
Le Confédéré majeur séjournant dans le canton peut obtenir, sur sa demande, le droit de cité cantonal et la bourgeoisie de la commune de son domicile ou d’une commune avec laquelle il entretient des liens étroits, aux conditions suivantes :

1. résider dans le canton depuis deux ans au moins et durant la procédure ;

2. n’avoir pas subi de condamnations pour délit grave et intentionnel, ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens ( etc).

 

Guide valaisan pour la naturalisation

3 Naturalisation ordinaire des Confédérés

Un citoyen suisse qui n’est pas originaire du Valais peut déposer une requête en vue d’obtenir la citoyenneté valaisanne (art. 2 al. 3 LDC). On parle alors de « naturalisation ordinaire d’un Confédéré ». La personne intéressée doit remplir plusieurs conditions (art. 4 LDC) :

Une fois naturalisé, le nouveau citoyen valaisan ne devient pas pour autant bourgeois de sa commune d’origine. S’il souhaite le devenir, il doit soumettre une requête au Conseil bourgeoisial, qui examinera si les conditions de la Loi sur les bourgeoisies et de son règlement bourgeoisial sont remplies.  

 

 Bien entendu, on peut aussi souhaiter acquérir un droit de cité communal nouveau dans le canton dont on possède déjà un droit de cité (communal et cantonal);  extrait du guide valaisan :

 

5. Octroi d’un droit de cité communal à un Valaisan Un citoyen valaisan, qui par définition est originaire d’une commune valaisanne, citoyen valaisan et suisse, peut demander à acquérir l’origine d’une autre commune valaisanne, sans perdre pour autant son/ses droit/s de cité communal/aux antérieur/s (à moins qu’il n’en fasse la demande expresse conformément à l’article 11 LDC). On parle alors d’une procédure visant « l’octroi d’un droit cité communal à un valaisan ».

Il y a lieu de préciser que l’octroi d’un droit de cité communal ne confère pas le droit de bourgeoisie de la commune correspondante. Il en va de même lorsqu’un étranger obtient la citoyenneté suisse. Le requérant devient alors citoyen d’une commune valaisanne, sans obtenir une agrégation bourgeoisiale.  

 https://www.vs.ch/documents/244343/263881/6+-+Guide+LN+2018+pour+les+communes/29548aef-9a8e-4a42-931e-f64ebfc65b4e?t=1551268121812

 

 

ANNEXE 2 : PATRIOTISME CANTONAL EN SUISSE

 

Le patriotisme cantonal ne se réduit pas aux manifestations officielles, mais celles-ci en font partie, notamment s'il s'agit de célébrer un épisode historique comme le rétablissement de la république à Genève après la fin de l'occupation française (1813), peu avant l'adhésion de Genève à la Confédération suisse (1815). Ci-dessous le communiqué de presse de la Chancellerie genevoise.

 

" Commémoration officielle 2019 de la Restauration de la République

20 décembre 2019

Chancellerie d'Etat (CHA)

 

En 1798, occupée militairement, Genève est annexée à la France et devient chef-lieu et préfecture du département du Léman. Suite aux défaites de l'armée napoléonienne, les troupes françaises se retirent de la ville le matin du 30 décembre 1813. Les troupes autrichiennes arrivent à Genève dans l'après-midi, annonçant la restauration de l'ordre ancien. Le 31 décembre, une proclamation d'indépendance est préparée et un gouvernement provisoire est constitué. Genève retrouve son statut de république indépendante.

Chaque année, le 31 décembre, Genève commémore officiellement cet épisode important de son histoire. La population est conviée à participer à cette commémoration, qui aura lieu le mardi 31 décembre 2019 sur la promenade de la Treille, en présence de M. Antonio Hodgers, président du Conseil d'Etat, M. Serge Dal Busco, vice-président, et Mme Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat.

Déroulement de la cérémonie, mardi 31 décembre 2019:

8h00-8h30: trois pièces d'artillerie situées sur la promenade de la Treille, sur la promenade de l'Observatoire et sur la rotonde du Mont-Blanc tirent chacune vingt-trois coups de canon en l'honneur des vingt-six cantons suisses*;

8h25: arrivée du Corps de musique de Landwehr en musique solennelle sur la promenade de la Treille;

8h30: dernier coup de canon tiré sur la Treille et fin du tir;

8h35: aubade donnée par le Corps de musique de Landwehr;

8h40: ouverture de la cérémonie officielle au pied de la statue de Pictet de Rochemont:

  • Cè qu'è lainô**, chanté par l'assistance avec l'accompagnement du Corps de musique de Landwehr;
  • allocution et vœux du président du  Conseil d'Etat;
  • Hymne national, chanté par  l'assistance avec l'accompagnement du Corps de musique de Landwehr;
  • Aux armes Genève, interprété par le Corps de musique de Landwehr;
  • fin de la cérémonie officielle.

A l’issue de la cérémonie officielle, une collation est offerte à la population par le Conseil d'Etat sous l'ancien Arsenal. Une aubade est donnée par le Corps de musique de Landwehr devant le café de l'Hôtel de Ville.

A 9h20, emmenées par le Corps de musique de Landwehr, les personnes se rendant au culte de la Restauration*** se déplacent à la cathédrale Saint-Pierre."

                               [* 23 coups de canon pour 26 Cantons... La tradition tient compte du fait qu'autrefois, trois Cantons étaient connus comme "demi-Cantons", car issus d'une scission. Ils ont reçu l'appellation de Canton assez récemment mais l'usage apparemment continue de garder le souvenir de l'époque des demi-Cantons ? 

                          ** Il s'agit de l'hymne genevois, au départ un chant de circonstance composé vers 1603 pour célébrer l'échec de la tentative d'attaque par surprise de Genève par les troupes du duc de Savoie une nuit de décembre 1602 (attaque connue sous le nom d'Escalade). L'hymne, dont on ne chante que quelques couplets, a la particularité d'être en francoprovençal ou arpitan, langue parlée à l'époque à Genève et dans une vaste région alpine jusqu'à Lyon du côté français (pour aller vite). Pour une belle interprétation de cet hymne, en costumes d'époque et à la lueur des torches, justement lors des fêtes de l'Escalade qui ont lieu tous les ans à Genève en décembre,  voir vidéo sur You Tube https://www.youtube.com/watch?v=eLJ8AlNC-7w

                      *** Il s'agit évidemment de la cérémonie religieuse (protestante ou oecuménique ?) en l'honneur de la Restauration de la république, qui se tient à la cathédrale, devenue temple protestant.]

https://www.ge.ch/document/commemoration-officielle-2019-restauration-republique

 

 

 

 

ANNEXE 3 : COOPÉRATION ENTRE ENTITÉS FÉDÉRÉES EN BELGIQUE

 

Exemple de coopération entre entités fédérées belges :

Création d’une agence interrégionale pour les allocations familales (si on comprend bien, même si les tarifs et conditions sont de la compétence des Communautés et Régions, le traitement des demandes sera fait par un seul organisme ?).

4 organismes communautaires ou régionaux se sont donc mis d’accord sur ce point.

 

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales du 30 mai 2018

Vu l'accord obtenu au sein du Comité de concertation le 28 mars 2018 ;

la Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; la Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ; la Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ; la Commission communautaire commune représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films ;

Ont convenu ce qui suit :

(…)

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2018, en un seul exemplaire rédigé en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Le ministre-président du Gouvernement wallon, W. BORSUS

La Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS

Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT

Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, C. FREMAULT

Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, P. SMET

 

Et comme la participation de l’Etat fédéral a été nécessaire pour une période transitoire de reprise des données, l’Etat fédéral se joint à l’accord précité (et à un autre accord) :

ACCORD DE COOPERATION DU 21 DECEMBRE 2018 ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE CONCERNANT L'IMPLICATION DE L'ETAT FEDERAL DANS LA SIGNATURE DES ACCORDS DE COOPERATION DU 6 SEPTEMBRE 2017 ET DU 30 MAI 2018

 

Puis ce dernier accord est validé par une loi promulguée par le roi,  

 

8 MAI 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 21 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'implication de l'Etat fédéral dans la signature des accords de coopération du 6 septembre 2017 et du 30 mai 2018



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

 (…)
Article 1er. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 21 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'implication de l'Etat fédéral dans la signature des accords de coopération du 6 septembre 2017 et du 30 mai 2018.


Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
De Minister van Sociale Zaken, La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

 Suivent les mêmes textes en néerlandais et allemand

 

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Commentaires
Le comte Lanza vous salue bien
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