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Le comte Lanza vous salue bien
22 novembre 2015

LA LAICITE ET L'EUROPE OCCIDENTALE PREMIERE PARTIE

 

 

 

 

 

LA LAICITE ET L'EUROPE OCCIDENTALE

PREMIERE PARTIE 

 

 

 

 

 

 

Des événements récents et parfois tragiques ont remis en actualité les questions que posent les revendications religieuses à toutes les sociétés. 

A vrai dire, la religion est peut-être un prétexte mis au service de conflits d'un autre ordre, ethnique, identitaire ou social - mais la religion a toujours été un marqueur identitaire ou social, bien avant notre époque.

Les sociétés occidentales ont des attitudes différentes en ce qui concerne le rôle et l'influence de la religion, notamment dans le domaine public.

En France, le principe de laïcité, en vigueur depuis seulement 111 ans, est présenté par certains comme une réponse aux inquiétudes. En face de la situation de danger ou de fracture où est placée la société française, la seule solution serait de maintenir et renforcer ce principe.

Pourtant le principe de laïcité, loin d'être une valeur universelle, comme le disent ses partisans (qui sont la presque totalité des mouvements politiques français) n'existe pratiquement pas en dehors de la France, dans les autres pays occidentaux, qui sont le sujet de notre étude.

 

Il est donc intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres pays afin de pouvoir en tirer des comparaisons et des conclusions.

 Nous limiterons notre examen aux pays de l'Europe occidentale, donc sans aborder le cas des  pays de l'Est, ayant autrefois fait partie du bloc communiste.

 

 

 

 

 DU NORD AU SUD

 

 

 

Nous allons prendre connaissance de quelques constitutions européennes, puis citer des exemples de la fonction ou de la place reconnue dans la vie publique du pays aux religions..

Les constitutions définissent les institutions du pays et les règles de la vie publique, ainsi que les droits des citoyens.

Or de nombreuses constitutions, après avoir déclaré que les citoyens sont libres de leurs opinions religieuses, contiennent des dispositions sur la place des Eglises (bien plus que des religions au sens large) dans la vie publique.

Déjà nous comprenons que seules certaines "confessions" religieuses ont droit à un traitement particulier de reconnaissance par l'Etat, celles qui correspondent à une tradition historique sur le territoire concerné, celles qui ont toujours été présentes en quelque sorte.

Enfin des pays dont la constitution ne reconnait pas une religion particulère, peuvent concrètement donner à cette religion des droits en application d'autres textes.

 

 

 

 

 

LE DANEMARK

 

 

La Constitution du Danemark énonce :

 1ère partie,   §4.

L'Eglise évangélique luthérienne sera l'Eglise établie du Danemark et en tant que telle soutenue par l'Etat.

 

Statut constitutionnel du monarque

Partie II , §6.

Le roi sera membre de l'Eglise évangélique luthérienne.

 

L'Eglise établie;  autres corps religieux

Partie VII, §66.

La constitution de l'Eglise établie sera fixée par un statut.

§67.

Les citoyens seront libres de former des congrégations pour le culte divin de la manière qui s'accorde avec leurs convictions pourvu que rien de contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ne soit enseigné ou pratiqué.

§68

Peronne ne pourra être forcé à faire une contribution financière à une confession autre que celle à laquelle il appartient.

§69.

Les règles concernant les corps religieux extérieurs à l'Eglise établie seront fixés par un statut.

§70.

Personne en raison de sa croyance ou de son origine ne pourra être privé de la pleine jouissance des droits civiques et politiques, ni ne pourra se soustraire pour les mêmes raisons aux obligations civiques communes.

  

 

 Le Danemark fait partie des pays qui prélèvent l'impôt ecclésiastique.

Comme dans d'autres pays, la religion reconnue, "établie" selon le terme consacré, ou mieux l'Eglise établie, en l'occurrence  l'Eglise luthérienne, est considérée comme un prolongement de l'Etat et un élément clé de l'identité nationale.

D'autres religions, d'autres églises ont le droit d'exister bien entendu, et on a le droit de n'avoir aucune appartenance religieuse.

Mais l'Eglise luthérienne fait partie de l'histoire et de  la culture danoise; la Constitution s'appuie donc sur une réalité historique et culturelle propre au Danemark et non sur des principes abstraits et universels (sauf si on considère  justement que tenir compte de l'identité culturelle et de la tradition d'un pays dans sa Constitution est aussi un principe universel, à défaut d'être abstrait).

 

 

 

 L'ESPAGNE

 

 

L'Espagne parait bien moins affirmative, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans la reconnaissance d'une place privilégiée de la religion dans les institutions espagnoles.

Néanmoins cette place existe et concerne, bien entendu, non pas n'importe quelle religion, mais la croyance et l'Eglise traditionnellement dominantes en Espagne.

La Constitution de 1978 s'exprime ainsi :

 

 

DON JUAN  CARLO I, ROI D’ESPAGNE, À TOUS CEUX QUI AURONT CONNAISSANCE DE LA PRÉSENTE, FAISONS SAVOIR : QUE LES CORTÈS ONT APPROUVÉ ET QUE LE PEUPLE ESPAGNOL A RATIFIÉ LA CONSTITUTION SUIVANTE:

Article 16.

1. La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi.

2. Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.

3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions.

 

 

 

 L'Espagne actuelle ne prélève pas d'impôt d'église. Mais les relations avec l'Eglise catholique sont fixés par un concordat . L'Eglise catholique , comme l'indique la constitution, est donc placée à part des autres églises ou confesssions,  en raison de son rôle historique (qui dans un pays comme l'Espagne, avec les souvenirs de la guerre civile et de la dictature du général Franco, ne fait pas forcément l'unanimité, puisque l'Eglise était liée au camp franquiste).

L'éducation obligatoire religieuse dans tous les établissements publics ou privés, a depuis une décennie été un enjeu entre la droite (Parti populaire) et la gauche (Parti socialiste). 

La nouvelle loi sur l’éducation de 2013 organise des cours d'apprentissage du fait religieux qui sont donnés dans le cadre des religions existant en Espagne ;  il s'agit principalement de cours relatifs à la religion catholique, rédigés par l'Eglise esagnole. Les cours relatifs à d'autres religions sont possibles s'il existe une demande ssez forte.

 

 

 Les liens entre la religion dominante (catholique) et les institutions d'état se manifeste dans des circonstances très visibles, comme les cérémonies de la Semaine Sainte. Les forces militaires et la Guardia Civil escortent les groupes processionnels représentant le Christ, la Vierge ou des scènes de la Passion (pisos, portés par les membres des confréries) - non pas par mesure de sécurité, mais comme garde d'honneur, et sont affiliées aux confréries religieuses. 

 

 

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 Les militaires de la Guardia civil (équivalent de la Gendarmerie) participent à une procession de la Semaine Sainte à Archidona, province de Malaga, 2013. Noter le pénitent en cagoule. Les cérémonies le plus impressionnantes pour la Semaine Sainte, auxquelles participent de nombreuses confréries portant cagoule et des détachements militaires, ont lieu à Malaga et à Séville.

Capture d'écran, video de Rubén Navarro  sur You Tube

 

 

 

Jusqu'à présent, le Premier ministre (appelé en Espagne président du gouvernement), lorsqu'il prenait ses fonctions,  prêtait serment sur la Bible, devant un crucifix. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, investi en 2018, a rompu cette tradition en prêtant serment sur la Constitution et sans crucifix.

 

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Le président du gouvernement (Premier ministre) Mariano Rajoy prête serment sur la Bible devant un crucifix, en présence du roi  Juan Carlos et de la reine Sofia, en 2011.

Site RTVE

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/mariano-rajoy-jura-cargo-como-presidente-del-gobierno/1278125/

 

 

 

 

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Pedro Sánchez prête serment sur la Constitition  devant le roi Felipe en 2018;  tous les medias remarquent le changement : .Pedro Sánchez, presidente aconfesional: promete su cargo ante el Rey sin Biblia ni crucifijo (Pedro Sánchez, président [du gouvernement] non-confessionnel : il prête serment devant le roi sans Bible ni crucifix).

Site El Mundo

https://www.elmundo.es/espana/2018/06/02/5b126154268e3e7e3e8b4615.html

 

 

 

 

GRECE

 

 

 

Autre pays du Sud, la Gréce affiche clairement la couleur, très théologique, déjà dans l'invocation qui est placée en tête de la Constitution de 1975 révisée en 2008 :  

 

Au nom de la Trinité Sainte,

Consubstantielle et Indivisible

 

 

SECTION B

RAPPORTS ENTRE L’ÉGLISE ET L’ÉTAT

Article 3

1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Église Orthodoxe Orientale du Christ. L’Église Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Évêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l’Église, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l’État n’est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l’approbation de l’Église Autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite.

 

Article 33

1. Le président de la République élu assume l’exercice de ses fonctions à partir du lendemain de l’expiration du mandat du président sortant, et dans tous les autres cas à partir du lendemain de son élection.

2. Avant d’assumer l’exercice de ses fonctions, le président de la République prête devant la Chambre des députés le serment suivant:

«Je jure au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible, d’observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du Pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l’intérêt général et le progrès du Peuple Hellène».

 

 Les articles de la Constitution grecque ont la raideur d'un brocard byzantin, et chose sans doute unique, se soucient même du texte des Saintes Ecritures.

La Charte statutaire de l’Église – loi de l’État – précise les domaines de coopération avec le pouvoir temporel : éducation chrétienne de la jeunesse, service religieux dans les forces armées, valorisation des liens de la famille, aide des personnes dans le besoin, conservation des reliques et des monuments chrétiens, célébration des fêtes religieuses. L’Église peut demander la protection de l’État lorsqu’elle estime la religion attaquée. Le code pénal hellénique punit le blasphème. Les cérémonies politiques et militaires majeures sont marquées par la présence solennelle du clergé orthodoxe ( Grèce. Les rapports Église-État en débat ?, Isabelle Dépret, 2009 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe/d000666-grece.-les-rapports-eglise-etat-en-debat-par-isabelle-depret/article ).

Le clergé orthodoxe est salarié par l'Etat. L'Eglise est le 2ème plus gros propriétaire  foncier en Grèce (après l'Etat) et est dispensée de certains impôts, ce qui est justifié par son rôle dans l'assistance sociale; au fil du temps elle a d'ailleurs transmis beaucoup de ss propriétés à l'Etat. 

La religion orthodoxe est envisagée comme une composante de la nationalité grecque (bien qu'il existe une minorité musulmane en Thrace).

 Le rôle de l'Eglise dans la vie politique est bien visible lors de l'entrée en fonctions d'un nouveau gouvernement ou d'un nouveau Parlement.

 

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 Le 25 septembre 2015, le deuxième ministère d'Alexis Tsipras prête serment devant les représentants de l'Eglise orthodoxe. Le Premier ministre lui-même, comme pour sa première nomination en janvier, a seulement prêté un serment civil, une nouveauté dans l'histoire politique grecque. Néanmoins il avait rencontré l'archevêque d'Athènes et chef de l'Eglise grecque, Yeronimos, avant d'être officiellement investi des fonctions de Premier ministre et son parti n'affiche aucun anticléricalisme. 

The swearing-in ceremony under religious oath. Photograph: Michalis Karagiannis/Reuters

 http://www.theguardian.com

 

 

 

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Le 5 février 2015, le nouveau Parlement grec prête serment devant les représentants de l'Eglise orthodoxe.

http://www.keeptalkinggreece.com/2015/02/05/new-greek-parliament-opens-after-jan-25-elections/

 

 

 

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 Le 3 octobre 2015, après de nouvelles élections, pour la deuxième fois dans l'année, le Parlement grec prête serment devant les représentants religieux.

L'archevêque Yeronimos bénit l'assemblée mais à la différence de ce qui se passe habituellement, n'est pas allé auprès des présidents des groupes parlementaires pour leur faire embrasser la croix. Les parlementaires ont prêté le serment religieux sur la Bible, puis deux parlementaires musulmans ont prêté serment sur le Coran. Le restant des membres du Parlement a prêté le sement civil [commentaire du site http://www.grreporter.info/en/new_greek_parliament_was_sworn/13365 ]

 

 

 

 

 

 AUTRICHE

 

 

En Autriche, le concordat de 1934 définit l'Église catholique comme "préférée" de l'État, bien que toutes les « communautés religieuses reconnues » bénéficient d'un certain soutien financier officiel (impôts).

Le libre et public exercice de chaque culte est garanti par la Loi fondamentale de 1867.

Le crucifix est présent dans presque tous les hôpitaux, à la cour [tribunaux], dans les écoles et dans les administrations. La religion est du domaine du public et du privé, car il faut indiquer la confession sur presque tous les documents officiels.

 (d'après Wikipedia, article Laïcité)

 Le Parti populaire, un parti qui est fréquemment au pouvoir dans des coalitions de gouvernement en Autriche, est d'inspiration démocrate-chrétienne.

 

 

 

ITALIE

 

 

La Constitution italienne de 1947 déclare :

ART. 7

L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains.

Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications des Pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.

ART. 8

Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.

Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien.

Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi sur la base d’ententes avec leurs représentants respectifs.

 

 

 

L’Italie reconnaît le principe de laïcité (voir ci-dessous pour cette affirmation) , mais l’Église catholique y jouit d’un statut privilégié :  une part de l’impôt sur le revenu est versée à l’Église catholique, mais aussi aux religions qui ont signé des ententes avec l’État.

L'enseignement de la religion catholique est fait dans les écoles publiques, avec possibilité de dispenses pour les élèves non-catholiques.

Le nouveau Concordat de 1984 a abrogé le principe du catholicisme, religion d’État, mais affirme que « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien ».

L’État italien a aussi signé des accords bilatéraux (intesas) avec onze autres cultes, mais pas l’islam.

 (Les laïcités en Europe, Bérengère MASSIGNON, Institut européen en sciences des religions  http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index7042.html).

La place du christianisme dans la vie publique italienne fait l'objet de contestations ponctuelles mais pour l'instant, elle résiste aux critiques portées devant les juridictions, tant italienne qu'européenne.

Ainsi une contestation de la présence du crucifix dans les écoles publiques avait d'abord donné lieu à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant l'Italie en 2009, puis en 2011 à un arrêt cassant le précédent de la formation supérieure de la Cour, rendu par treize voix contre deux.

" La présence de crucifix dans les salles de classes de l'école publique n'est pas contraire aux droits humains. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a jugé, vendredi 18 mars 2011, qu'elle ne violait pas  (...) la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a ainsi infirmé une décision de première instance condamnant l'Italie en novembre 2009 pour la violation de cette même Convention." (http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/organes-europeens/cedh/arrets-credh/credh-crucifix-classes-de-lecole-publique)

 

La défense du gouvernement italien est ainsi résumée par la Cour :

" Le Gouvernement explique quant à lui que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, qui est le fruit de l'évolution historique de l'Italie, ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire, correspond aujourd'hui à une tradition qu'il juge important de perpétuer. Il ajoute qu'au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre."

Parmi les considérants de la  Cour , on peut lire :

" A cet égard, il est vrai qu'en prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques – lequel, qu'on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique laïque, renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire.

Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Etat défendeur et pour établir un manquement aux prescriptions de l'article 2 du Protocole n°1 "

 

Dans cette affaire, les gouvernements de l'Arménie, de la Bulgarie, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Grèce, de la Lituanie, de Malte, de Monaco, de la Roumanie et de la République de Saint-Marin, avaient appuyé la défense du gouvernement italien (il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme est compétente pour les pays membres du Conseil de l'Europe, distinct de l'Union européenne et comprenant des pays qui  qui ne font pas tous partie de celle-ci.

 Ces Etats firent observer qu'un Etat qui impose une conception sectaire  de la laïcité fait preuve de partialité et non de neutralité : " Selon eux, dans les Etats européens non laïques, la présence de symboles religieux dans l'espace public est largement tolérée par les adeptes de la laïcité, comme faisant partie de l'identité nationale ; il ne faudrait pas que des Etats aient à renoncer à un élément de leur identité culturelle simplement parce qu'il a une origine religieuse."

 

De la même manière, la présence du crucifix dans les salles de tribunaux a été jugé compatible avec la laïcité.

La Cour de Cassation italienne a jugé le 15 mars 2011 que la présence du crucifix  dans les lieux publics ne portait pas atteinte à la laïcité de l'Etat.

« Le crucifix est l'unique symbole religieux admis dans les salles des tribunaux italiens et il ne lèse pas la laïcité de l'Etat. C'est ce qu'a répété la Cour de Cassation dans la sentence qui confirme la radiation de l'ordre judiciaire du juge de paix du tribunal de Camerino, Luigi Tosti, qui avait refusé de tenir une audience dans des salles où un crucifix était exposé.  (...)

 (http://www.zenit.org/fr/ [site proche du Vatican])

Selon l'analyse de la décision rendue, le principe de laïcité est un « principe qui n'est pas explicitement proclamé dans la Charte fondamentale » (Constitution), mais qui découle des articles 2, 3, 7, 8, 19 et 20 de la Constitution. Le principe de la laïcité, "assume une importance juridique qui peut se déduire des règles fondamentales » de la législation italienne.

L'arrêt confirme le licenciement du juge qui  remettait en case la présence du crucifix : à partir du moment où « l'on a assigné à Tosti une salle sans crucifix pour qu'il y tienne ses audiences », il ne pouvait pas refuser d'accomplir son service, « en mettant en cause la présence du crucifix dans le reste des salles » d'audience des tribunaux italiens. La Cour a donc estimé qu'en agissant ainsi, le juge a provoqué un manque de service aux citoyens et à l'organisation du tribunal de Camerino et c'est pourquoi il a été « légitimement licencié ».

 

 Sur le plan politique, l'Italie a été longtemps dirigée après la deuxième guerre mondiale par le puissant parti de la démocratie-chrétienne ou par des coalitions associant la démocratie-chrétienne à d'autres partis. Les scandales des années 80-90 ont mis fin à l'importance de la démocratie-chrétienne dans le jeu politique italien (qulques partis plus modestes en ont repris l'inspiration ) mais pas à l'influence politique de l'Eglise.

 

 

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En 2008, Silvio Berlusconi, président du Conseil (Premier ministre) rend visite au Pape Benoît XVI et lui baise la main

 

https://vaticandiplomacy.wordpress.com/2008/06/06/berlusconi-dal-papa-40-minuti-di-colloquio/

 

 

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 13 décembre 2014, le président du Conseil Matteo Renzi, sa femme et ses enfants rendent visite au Pape François.

 http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/12/13/ARtxrorC-scambio_vaticano_famiglia.shtml

 

 

 

 Bien entendu, les liens qui existent en Italie  entre l'Etat proprement dit et l'Eglise existent aussi avec les collectivités locales, notamment les villes, dont les autorités participent à des cérémonies religieuses qui sont aussi des fêtes traditionnelles et historiques.

L'aspect religieux n'est plus qu'un des aspects de la fête et peut-être le moins important, mais il est encore réel  (aussi bien, la fête n'existerait pas sans l'aspect religieux).

On peut citer par exemple à Venise la fête du Redentore, (Sagra del Redentore, ou la Sagra tout court - la fête religieuse par excellence); il existe  bien d'autres fêtes dans d'autres villes auxquelles participent les autorités civiles et religieuses.

On verra dans notre dernière partie que ce genre de cérémonie existe aussi en France, mais sans atteindre le caractère populaire des fêtes italiennes. 

 

 

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 Le maire de Catane à l'archevêché pour la préparation de la fête de Sainte Agathe, décembre 2019.

Site Ialmo.it

https://www.ialmo.it/news/in-evidenza/una-festa-piu-condivisa-frutto-di-un-lavoro-corale-ecco-quello-che-sara-santagata-2020-a-catania/

 

 

 

SUISSE

 

 

 

La Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999  s'ouvre par la proclamation suivante :

 

Préambule

 

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

Conscients de leur responsabilité envers la Création,

Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,

Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

Arrêtent la Constitution que voici : (...)

 

 

Un article concerne la place des Eglises et renvoie  principalement aux compétences des cantons. Une phrase a été ajoutée en 2009 par "votation populaire" pour interdire la construction de minarets

 

Art. 72

Eglise et Etat

La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons.

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent  prendre  des  mesures  propres  à  maintenir  la  paix  entre  les  membres  des diverses communautés religieuses.

La construction de minarets est interdite.*

* Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009

 

 

 Comme on l'a dit, les cantons sont souverains dans les matières qui ne relèvent pas du domaine fédéral.

Chaque canton, qui a sa propre Constitution,  adopte donc ses propres règles.

 

Voici une série d'extraits des Constitutions des cantons, en français (source : .https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/13.html )

 

Constitution du canton d'Uri du  28 octobre 1984 

Au nom de Dieu !

Le peuple d'Uri,

qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne, désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d'un Etat démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l'indépendance d'Uri en tant qu'Etat de la Confédération suisse,

se donne la constitution suivante :

(...)

Chapitre 2 L'Etat et l'Eglise

Art 7 Eglises nationales

 

1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues comme Eglises nationales.

2 Elles sont des corporations autonomes de droit public.

Art 9 Droits d'imposition

Les Eglises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.

 Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003

 

Art. 169

1 L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.

2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Art. 170

1 L’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique romaine, telles qu’elles sont établies dans le Canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.

2 L’Etat leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le Canton.

3 La loi fixe les prestations de l’Etat et des communes.

Art. 171

La communauté israélite, telle qu’elle est établie dans le Canton, est reconnue comme institution d’intérêt public. A leur demande, l’Etat peut reconnaître le même statut à d’autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le Canton.

 

 

Constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003

 

Nous, peuple du Canton des Grisons,

conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu'envers les personnes et la nature qui nous entourent,

résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l'Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu'à préserver l'environnement pour les générations futures,

déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,

nous donnons la Constitution suivante

 

VIII. Etat et Eglises

art 98

Eglises reconnues par l'Etat et paroisses

1 L'Eglise réformée évangélique et l'Eglise catholique romaine sont reconnues en droit public.

2 L'Eglise réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l'Eglise catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public.

3 Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d'autres communautés religieuses

 

 

 

 

 Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 

 

Nous, peuple du canton de Fribourg,

croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources,

conscients de notre responsabilité envers les générations futures,

désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle,

déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement,

nous nous donnons la présente Constitution.

 

 (....)

Titre IX Eglises et communautés religieuses

art 140

Principes

1 L'Etat et les communes reconnaissent le rôle important des Eglises et des communautés religieuses dans la société.

2 Les Eglises et les communautés religieuses s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique.

 

art 141

Eglises reconnues

1 L'Etat accorde un statut de droit public aux Eglises catholique- romaine et évangélique-réformée.

2 Les Eglises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l'approbation de l'Etat.

 

Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993

 

8.1 Eglises nationales

art 121

 Généralités

1 L'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne sont les Eglises nationales reconnues par le canton.

2 Elles sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

art 122

Autonomie, droit de proposition

1 Les Eglises nationales règlent librement leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal.

2 Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ecclésiale et paroissiale.

3 Elles ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.

 

 

 

En Suisse, on dit souvent que les cantons où la séparation de l'Eglise et de l'Etat sont les plus marquées, sont Genève et Neuchâtel.

 

On peut comprendre cette affirmation au moins pour la Constitution de Genève qui dit :

 

Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012

 

Art. 3  Laïcité

1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

 

 

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 Dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève, une plaque "en comémoration du XXXI décembre MCMXIII"  (31 décembre 1813) illustre les liens traditionnels  entre la République (de Genève) et l'Eglise protestante. Elle rappelle l'époque où la République avait disparu pendant l'occupation française (1798-1813). Dès le départ des Français de Napoléon, le 31 décembre 1813, la République fut rétablie et la phrase inscrite sur la plaque fut prononcée par le 1er syndic de Genève le jour de sa visite à la Compagnie des Pasteurs, quelques jours après le rétablissement de la République. La plaque fut apposée le 31 décembre 1913 pour le centenaire des événement par "l'église nationale protestante de Genève".

Depuis Genève s'est orientée vers des positions plus clairement laïques, mais c'est toujours dans la cathédrale Saint-Pierre (laïcisée pour l'occasion ) que le nouveau Conseil d'Etat de Genève (gouvernement cantonal) et les membres des diverses institutions cantonales viennent prêter serment pour leur installation.

Photo de l'auteur

 

 

 

 

 La Constitution de la République et Canton de Neuchâtel paraitrait à un Français tout sauf laïque :

 

Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000

 

Titre VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses

art 97

 Principes

1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale.

2 L'Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d'intérêt public.

3 L'indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.

 

art 98

Eglises reconnues

1 L'Etat reconnaît l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine et l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.

2 L'Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.

3 Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l'Etat ou des communes.

4 Les Eglises reconnues sont exemptes d'impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu'elles rendent à la collectivité.

5 L'Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.

 

Art 99

Autres communautés religieuses

D'autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d'intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'un concordat.

 

 

 On trouvera en annexe d'autres extraits de constitutions cantonales, afin de ne pas alourdir cette partie.

 

Comme on le voit, les formulations sont très variées mais il existe une quasi unanimité dans les constitutions des cantons -dont certains se qualifient de républiques) pour reconnaitre le rôle public des églises.

Parmi les églises fréquemment reconnues, outre bien sûr l'Eglise réformée (protestante) et l'Eglise catholique, on trouve, sans doute à la surprise des Français (qui majoritairement n'en ont jamais entendu parler) l'Eglise catholique chrétienne (dont les membres sont parfois appelés Vieux catholiques), qui s'est séparée de l'Eglise catholique romaine lors de la proclamation de l'Infaillibiité pontificale et est surtout représentée dans des pays du nord de l'Europe.

Cette reconnaisance des églises se traduit dans les faits par l'impôt ecclésiastique.

Sur un site destiné aux expatriés, on peut lire :  

 

 " En Suisse, on paie un impôt religieux

Ceci peut paraître étonnant à certains étrangers, mais en Suisse, en même temps que l’impôt sur le revenu est prélevé un impôt ecclésiastique (sauf dans le canton où cet impôt est déjà intégré). Que se passe-t-il si on n’est pas croyant me direz vous ? Pas de souci, tout est prévu : lors de votre arrivée dans votre commune de résidence, vous devrez remplir une fiche d’information incluant notamment des questions sur votre religion (si, si, c’est un autre point qui surprend beaucoup d’étrangers). Si vous n’êtes pas croyant, on ne vous prélèvera pas l’impôt ! "

http://www.travailler-en-suisse.ch/10-choses-impots-residents-suisse.html,

 

 

Le dictionnaire hisorique de la Suisse s'exprime ainsi :

 

" Dans vingt-quatre cantons, les Eglises officiellement reconnues (protestante, catholique, catholique-chrétienne, outre les communautés israélites de Bâle-Ville et de Fribourg) ou leurs paroisses ont des compétences fiscales. (...)

La contribution ecclésiastique se calcule dans la plupart des cantons à partir de la taxation de base. Les taux sont fixés par des instances ecclésiastiques (assemblée de paroisse, conseil de paroisse, synode ou, comme à Genève, commission commune aux trois Eglises reconnues) ou, plus rarement, politiques (canton du Valais). Presque chaque canton applique actuellement un système différent, fondé sur une loi spécifique (Berne, Genève) ou sur la loi fiscale générale. (....)

 Le paiement de l'impôt ecclésiastique est facultatif dans deux cantons seulement (Neuchâtel et Genève, en raison de la séparation stricte de l'Eglise et de l'Etat). Globalement, le financement des Eglises est relativement homogène en Suisse alémanique, alors qu'il est très hétérogène en Suisse romande.

Les opérations liées à la perception elle-même incombent à la paroisse, à la commune (par exemple aux Grisons pour les personnes physiques) ou à l'Etat [le canton]. L'impôt ecclésiastique est aussi prélevé sur les personnes morales, dans tous les cantons sauf Argovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville, Genève, Schaffhouse et Vaud."

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F26203.php

 

 Pour un Français, il peut paraître amusant de lire que l'impôt ecclésiastique est facultatif dans deux cantons (Genève et Neuchâtel) en raison de la séparation stricte de l'Eglise et de l'Etat dans ces cantons !

 

On peut aussi lire dans une analyse très fouilée de la fiscalité ecclésiastique  à  Genève, sur le site  :http://www.impotecclesiastique.ch    :           :

 

" Le régime instauré par [la loi] est un régime de séparation rigoureuse entre l’État cantonal et les trois Églises historiques de Genève (protestante, catholique romaine et catholique-chrétienne), revendiquant une laïcité que certains considèrent plus radicale encore que celle des voisins Français.

En vertu de la loi constitutionnelle de 1907, toutes les communautés religieuses sont soumises au droit privé [mais]  ...Trois d’entre elles (Église réformée évangélique, Église catholique romaine, Église catholique chrétienne) sont toutefois « reconnues publiques ».

 (...) Le droit cantonal prévoit toutefois diverses sources de financement, direct ou indirect, qui feront l’objet de la présente étude.

En vertu de l’article unique du règlement du 16 mai 1944 « déclarant que trois Églises sont reconnues publiques », « Les Églises ci-après dénommées : 

a) Église nationale protestante,

b) Église catholique romaine,

c) Église catholique chrétienne,

sont reconnues publiques, à l’exclusion de toute autre communauté religieuse. »

Il en découle que seules ces trois communautés religieuses sont habilitées à percevoir un impôt ecclésiastique.

(...) C’est donc l’administration fiscale cantonale qui est chargée de la taxation et de la perception de la contribution ecclésiastique.  (...)

Les recettes de cet impôt ecclésiastique sont réparties entre les diverses communautés religieuses en fonction de l’appartenance confessionnelle des personnes physiques qui l’ont versé.(...)

 L’impôt est bel et bien établi et notifié par le canton, mais son recouvrement ne peut faire l’objet d’aucune contrainte.

 (...)

Le paiement de l’impôt ecclésiastique étant facultatif, aucun problème de non-appartenance religieuse et de déclaration de sortie d’Église ne se posent au sens de l’article 15 de la Constitution fédérale. De même, aucune modalité de remboursement de l’impôt ecclésiastique n’est prévue par le droit cantonal puisque son paiement est facultatif.

En cas de mariages mixtes, le droit cantonal prévoit l’application du demi-taux correspondant à la confession de chacun des époux, sans tenir compte des enfants. Si l’un des époux n’appartient pas ou n’appartient plus à l’une des religions reconnues par l’État, seul son conjoint est imposé au demi-taux correspondant à sa confession."

  Selon cette étude, le montant de l'impôt par tête était de 147 francs suisses en 2007 pour la part versée à l'Eglise protestante (la plus importante)

 Comparées aux autres cantons, les contributions de Genève et Neuchâtel sont les plus faibles en raison de leur caractère facultatif.

 On voit donc que même dans un canton dit laïque comme Genève, la collecte de l'impôt religieux existe.

  Bien entendu, le système de l'impôt ecclésiastique suscite des contestations.

Il existe des sites avec des articles comme Comment sortir de l'Église catholique romaine dans le canton de Fribourg (Suisse) ? (pour éviter de payer l'impôt, par exemple http://www.deleze.name/~marcel//philo/sortie/). Le site proteste contre toute forme de préférence cléricale :

" En tant qu'institution politique représentant tous les citoyens, le Conseil d'État [gouvernement du canton] n'a pas à parader dans la procession de la Fête-Dieu " .

 Des initiatives tendant au moins à exonérer les entreprises de l'impôt ecclésiastique (lorsqu'elles y sont soumises, dans 20 cantons) ont été lancées par la droite libérale et pourraient fragiliser l'ensemble du système.  

Le journal Le Matin, indique avec assez de justesse   " le meilleur avocat de la laïcité est peut-être bien l’Islam. La peur qu’il suscite pousse certains à ne vouloir reconnaître personne plutôt que devoir le reconnaître lui."

 

 La participation des Eglises à la vie publique et celle des gouvernements aux activités en rapport avec la religion est fréquente en Suisse.

 Les parlementaires, le Conseil fédéral (gouvernement suisse) le Conseil d'Etat (gouvernement) des cantons,  prêtent serment avec une référence religieuse (mais non confessionnelle) du type  :

 : « Je jure devant Dieu tout-puissant d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. »

Une formule de promesse solennelle, sans référence à Dieu, est aussi possible : « Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge. »

 

 L'hymne national suisse (Cantique suisse) évoque Dieu presque à chaque strophe :

Des grands monts vient le secours ;
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux !
Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie !
C'est le trésor précieux (bis)
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

 

Néanmoins un concours a eu lieu en 2015 pour proposer de nouvelles paroles à l'hymne national, sans résultat visible à ce jour.

 

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Prestation de serment des membres du Conseil fédéral en 2011. Les membres prononcent la formule du serment et lèvent les trois doigts ce qui est considéré comme manifestation religieuse. Seule la conseillère Simonetta  Sommaruga, socialiste, s'abstient de lever la main. http://www.rts.ch

 

 

La prestation de serment de certaines autorités peut être accompgnée d'une bénédiction des Eglises reconnues.

Ainsi pour la prestation de serment du Conseil d'Etat du canton de Vaud et des députés au Grand conseil (le Parlement cantonal) , le 25 septembre 2012 , qui se tient traditionnellement dans la cathédrale de Lausanne, évoquée en termes un peu irrévérencieux par le  site du journal  La Côte   :

" les députés ont individuellement prononcé leur "je le promets". C'est au tour des ministres. Pascal Broulis, Philippe Leuba et Béatrice Metraux ont choisi le serment avec mention religieuse. Le reste du collège opte pour le serment laïque.

...le pasteur Xavier Paillard rappelle que "cette cérémonie à la cathédrale confirme les racines judéo-chrétiennes de notre démocratie". Il cède ensuite la parole à ses confrères juif puis catholique.

... la bénédiction est prononcée par les trois représentants religieux. L'Académie vocale de Suisse romande enchaîne avec "Ave Maris Stella" de Trond Kverno avant que l'assistance n'entonne en chœur le sacro-saint Hymne vaudois... son amour des lois, sa liberté et sa paix!  "

 

  

 Si les invocations en tête de la constitution fédérale ( Au nom de Dieu tout puissant, ou en allemand Im Namen Gottes des Allmächtigen !) ou de certaines constitutions cantonales et les serments  font référence à un principe spirituel (croyance en Dieu) qui ne concerne pas une religion en particulier et où presque toutes les religions peuvent se reconnaître ( à condition de ne pas voir dans ces formules une référence implicite à la religion implantée traditionnellement sur le territoire depuis des siècles), les Eglises reconnues par l'Etat (c'est-à-dire les cantons qui sont souverains dans les limites des compétences fédérales et se qualifient volontiers d'Etat ou République) sont bien des églises ou confessions de la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne.

 

 

 

 

 

 ALLEMAGNE

 

 

La Consitution allemande du 23 mai 1949 (modifiée notamment en 1990) débute ainsi :

Loi fondamentale (Grundgesetz) pour la République fédérale d'Allemagne

Préambule

 

Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant.

Les Allemands dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/­Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, ont parachevé l'unité et la liberté de l'Allemagne par une libre autodétermination.

La présente Loi fondamentale vaut ainsi pour le peuple allemand tout entier.

 

Article 4 [Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi]

(1) La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables. (2) Le libre exercice du culte est garanti. (3) Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

 

Article 7 [Enseignement scolaire]

(1) L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'Etat.

(2) Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse.

(3) L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques à l'exception des écoles non-confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré.

 

Article 56 [Serment d'entrée en fonctions]

(1) Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis:

«Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous.

Que Dieu me vienne en aide!»

(2) Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.

 

Article 140 [Droit des sociétés religieuses]

Les dispositions des articles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 font partie intégrante de la présente Loi fondamentale.

 

 

L’Allemagne présente un régime de séparation des églises et de l'Etat assorti d'une reconnaissance de plusieurs religions qui reçoivent le statut de « corporations de droit public », par renvoi aux règles de la Constitution de Weimar de 1919, elles-mêmes confirmant des dispositions plus anciennes.

Ce statut  permet de bénéficier du Kirchensteuer (part de l’impôt sur le revenu reversée aux cultes reconnus). 

 Le montant qui est prélevé à la source, est environ de  0,2 % à 1,5 % du revenu total. Les recettes sont partagées entre les catholiques,luthériens et autres églises protestantes.

 L'impôt est obligatoire si on appartient à l'église qui a reçu le statut de corporation publique. Si on veut ne plus l'acquitter il faut sortir de l'Eglise en signant une dclaration d'abandon faite devant le  tribunal local (Amtsgericht) ou au  bureau d'enregistrement, mais alors on ne pourra plus avoir recours aux écoles, hopitaux , oeuvres d'asistance, très nombreuses en Allemagne, de l'église concernée, ni bien entendu aux sacrements.

 Ce système s'applique bien entendu aux résidents étrangers, ce qui ne manque pas de surprendre les Français.

 En 2015, un Français qui s'était inscrit à son arrivée en Allemagne comme incroyant (une obligation légale pour les impôts) a eu la surprise de découvrir que l'impôt religieux avait été prélevé sur son salaire car l'administration allemande s'est fait communiquer son certificat de baptême par le diocèse français. Sa seule possibilité de ne pas payer l'impôt est de déclarer officiellement sa sortie de l'Eglise catholique. Pour lui, il semble que ce soit auprès de l'Eglise de France qu'il fait déposer sa demande et non directement auprès d'un tribunal allemand.

 

 Beaucoup d'Allemands commencent à contester ce système et à souscrire des déclarations de sortie de l'église à laquelle ils appartenaient de naissance. L'impôt religieux risque donc de se retourner contre les églises.

 

La politique allemande  reflète l'importance du fait  confessionnel puisque l'un des principaux partis de gouvernement est la démocratie-chrétienne Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU,  qui réunit les chrétiens protestants ou catholiques, avec son homologue bavarois, la Christlich-soziale union in Bayern, union chrétienne sociale de Bavière, CSU).

 

Les liens de bonne entente entre l'Eglise et l'Etat apparaissent dans de multiples circonstances   : en 2014, la Chancelière Angela Merkel (membre de la CDU) a prononcé un discours sur le sujet "Christianisme et politique" devant les représentants des Eglises  protestantes pour la journée de célébration de la Réforme (Reformationstag en allemand, Reformation Day dans les pays de langue anglaise, est célébré dans les pays protestants le 31 octobre; c'est un jour férié dans cinq länder allemands).

 

 

 

 

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La Chancelière Angela Merkel, aux côtés d'un dignitaire de l'église catholique, chante l'hymne allemand et l'hymne européen pour le Tag der Deutschen Einheit (Jour de l'unité allemande), 2009.

 Capture d'écran You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=SiohXO3GnzM

 

 

 

Les constitutions des Länder  (états fédérés) font aussi fréquemment référence à Dieu; les lois des Länder édictent parfois des prescriptions en matière de signes religieux chrétiens.

Ainsi il y a eu une  polémique lorsqu'en 1997, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé inconstitutionnelle une loi de Bavière, Land à majorité catholique,  imposant le crucifix dans les salles de classes. La Bavière l'a remplacée par une loi imposant toujours le crucifix, sauf si les parents d'élèves émettent une protestation formelle (Wikipedia)

 On a vu que le Président prêtait serment devant Dieu, mais que le serment pouvait aussi être prêté sans référence religieuse.

Selon Wikipedia le serment du Chancelier et des ministres est le même que celui du Président.

Le serment des avocats est le suivant : « Je jure devant Dieu tout-puissant et omniscient de ne pas porter atteinte à l'ordre constitutionnel et d'accomplir les devoirs de l'avocat, aussi vrai que Dieu m'assiste. »

 La présence d'une  nombreuse communauté immigrée  musulmane en Allemagne crée des perturbations dans le jeu habituel des bonnes relations entre l'Etat et les religions, limitées aux Eglises chrétiennes.  Des Länder "progressistes" comme Berlin ont prévu d'ntégrer l'Islam dans les cours scolaires religieux à destination du public concerné mais avec des questionnements : qui fera les cours ?

Cette initiative est contestée même chez les Musulmans (selon Wikipedia).

Dès lors on peut se demander si la présence de l'Islam en Allemagne ne va pas conduire, comme cela a été évoqué pour la Suisse, à une laïcité accrue qui ne reconnait plus aucune religion, plutôt que d'intégrer l'Islam au système.

Mais on est encore loin de cette orientation claire, dans un pays comme dans l'autre.

 

 

Trauerfeier-Helmut-SChmidt

 Les funérailles de l'ancien Chancelier Helmut Schmidt, le 23 novembre 2015 à l'Eglise luthérienne Saint Michel de Hambourg. On distingue dans le cortège qui se forme derrière le cercueil recouvert du drapeau de l'Etat, porté par des hommes en tenue du 17ème siècle, la Chancelière Angela Merkel et l'ancien secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger.

Bien que de telles funérailles ne soient pas caractéristiques de la situation allemande vis-à-vis des religions (rien n'interdit même en France à un président ou Premier ministre en exercice d'être présent à une messe dans le cadre de ses fonctions, et à plus forte raison, d'y participer à titre privé) cette photo peut illustrer la bonne entente des églises (chrétiennes) et de l'Etat. Au cours de la cérémonie, on interpréta bien entendu des motets de Bach, mais aussi l'hymne allemand, chanté en choeur par l'assistance.

 http://www.iflebenskunde.de/trauerfeier-helmut-schmidt/

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE : CONSTITUTIONS CANTONALES SUISSES

 

 

Ci-dessous d'autres extraits de constitutions des cantons (nous ne donnons pas l'intégralité des dispositions en lien avec la liberté de conscience et la religion mais seulement quelques extraits; mais toutes les constitutions prévoient que nul ne peut être discriminé pour ses opinions notamment religieuses,  ou forcé de payer un impôt pour une religion qui n'est pas la sienne) :

 

 

Constitution du canton de Bâle-Ville du 23 mars 2005

VIII. Eglises et communautés religieuses

1. Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public

Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public

1 L'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de droit public par l'Etat.

2 Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique.

3 D'autres Eglises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d'un amendement constitutionnel.

 

Constitution de la République et Canton du Tessin du 14 décembre 1997

 art 24

Communautés religieuses

1 L'Eglise catholique apostolique romaine et l'Eglise évangélique réformée ont la personnalité de droit public et s'organisent librement.

2 La loi peut conférer la personnalité de droit public à d'autres communautés religieuses.

 

 

Constitution du Canton de Zurich du 27 février 2005

 

Chapitre 10: Eglises et autres communautés religieuses

art 130

Collectivités ecclésiastiques

1 L'Etat reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:

a.
l'Eglise réformée évangélique et ses paroisses;
b.
l'Eglise catholique romaine et ses paroisses;
c.
la paroisse catholique chrétienne.

 (...).

3 La loi règle:

a.
les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques;
b.
le droit de prélever des impôts;
c.
les prestations cantonales;
d.
les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.

4 La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt.

5 L'Etat exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.

 

art 131

Autres communautés religieuses

1 Parmi les autres communautés religieuses, l'Etat reconnaît l'«Israelitische Cultusgemeinde» et la «Jüdische Liberale Gemeinde».

2 Ces communautés règlent la participation de leurs membres conformément aux principes de la démocratie et de l'Etat de droit.

3 La loi réglemente, dans le respect de l'autonomie garantie aux communautés religieuses par la Constitution:

a.
les effets de la reconnaissance;
b.
la surveillance.

 

 

Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907 (Etat le 12 juin 2008)

Au nom de Dieu tout-puissant!

 

1 La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.

2 Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s'organisent et s'administrent d'une manière autonome, dans les limites du droit public.

3 Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.

4 Pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et celles de l'Eglise réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.

La loi règle l'application des présentes dispositions.

 

 

Constitution du canton de Lucerne du 17 juin 2007

 

Les Lucernoises et les Lucernois,

conscients de leur responsabilité envers Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d'accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu'il demeure un canton fort,

se donnent la présente Constitution:

VIII. Communautés religieuses

1 L'Eglise catholique romaine, l'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique chrétienne sont des corporations de droit public.

2 Le Grand Conseil peut reconnaître d'autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public. La loi règle les conditions et la procédure.

1 Les corporations de droit public sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l'éligibilité de leurs membres ainsi que les principes de leur organisation dans un acte qui est soumis à l'approbation de leurs membres ayant le droit de vote.

2 L'acte peut prévoir une répartition territoriale des corporations de droit public.

3 Les corporations sont autorisées à prélever des impôts auprès de leurs membres et de personnes morales.

4 Le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales doit être affecté à des activités sociales et culturelles.

5 La loi règle les détails.

 

 

 

Constitution du canton de Schwyz du 24 novembre 2010 

 

Nous, Schwyzoises et Schwyzois,

conscients de notre responsabilité envers Dieu, l'humanité et la nature, fiers de notre tradition et ouverts à l'avenir,

nous donnons la Constitution que voici:

 

Les différents groupes d'âge et de population, les communautés d'appartenance religieuse, philosophique ou culturelle différente, les autorités et les particuliers coexistent dans la tolérance et le respect mutuels.

VIII. Etat et Eglises

1 Les Eglises cantonales et les paroisses existantes relevant de l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.

2 Dans chacune des Eglises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d'organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s'ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

3 Le canton exerce la haute surveillance sur les Eglises cantonales.

1 Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d'organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.

2 Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.

 

 

 

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Le comte Lanza vous salue bien
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